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02/02/2004 | FRANCE | N°00BX02131

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre (formation a 3), 02 février 2004, 00BX02131


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, sous le n° 00BX02131, la requête présentée pour la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT (65360) ;

La COMMUNE DE BERNAC-DEBAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement d'un montant de 19 962,75 F, une indemnité de 21 126,64 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, ainsi que la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cou

rs administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 4 septembre 2000, sous le n° 00BX02131, la requête présentée pour la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT (65360) ;

La COMMUNE DE BERNAC-DEBAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement d'un montant de 19 962,75 F, une indemnité de 21 126,64 F en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement, ainsi que la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Classement CNIJ : 36-12-03-01 C

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2004 :

- le rapport de Mme Viard ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de Mme X devant le tribunal administratif de Pau :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1°) En matière de plein contentieux (...) ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT n'a pas répondu à la demande, qui lui a été adressée le 14 novembre 1998, par laquelle Mme X lui demandait de lui verser l'indemnité prévue par les articles 43 et 46 du décret du 15 février 1988 susvisé ; qu'aucune décision explicite de rejet de sa réclamation n'ayant été notifiée à l'intéressée, la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Pau, qui présentait le caractère d'une demande de plein contentieux, était tardive et donc irrecevable ;

Au fond :

Considérant que si la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT soutient en appel que le licenciement de Mme X, agent contractuel, est justifié par le comportement fautif dont celle-ci a fait preuve en 1994 dans l'exercice de ses fonctions de femme de service de l'école communale, elle n'établit pas, par la seule production d'une lettre adressée au préfet par le maire le 6 octobre 1997, soit plus de trois ans après les faits reprochés à l'intéressée, la réalité de ces faits ; que, par suite, la commune, qui n'a pu valablement se fonder sur ces faits pour prononcer le licenciement litigieux, n'est pas fondée à soutenir que Mme X n'avait droit ni au versement de l'indemnité de licenciement prévue par les articles 43 et 46 du décret du 15 février 1988, ni à l'indemnisation de la perte de revenus et du préjudice moral subis du fait de ce licenciement ; qu'en allouant à Mme X une somme de 20 000 F en réparation de ce préjudice moral, le tribunal administratif n'en a pas fait une évaluation exagérée ; que, dès lors, la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X une indemnité de licenciement de 19 962,75 F ainsi qu'une indemnité de 21 126,64 F au titre du préjudice moral et de la perte de revenus ;

Considérant que s'il résulte des dispositions de l'article 75-II, devenu l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante au paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat, en l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X ait exposé au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Pau des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, par suite, la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT est uniquement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à Mme X la somme de 1 000 F soit 152,45 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, d'une part, que Mme X, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X n'a pas demandé la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamés à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 6 juillet 2000 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE BERNAC-DEBAT et les conclusions de Mme X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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00BX02131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 00BX02131
Date de la décision : 02/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : BORDENAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2004-02-02;00bx02131 ?
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