Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2003 au greffe de la cour sous le n° 03BX01090, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 4 mars 2003, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;
2°) d'annuler la décision portant recouvrement des frais de fonctionnement de l'association syndicale autorisée d'hydraulique de Saugon ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2003 :
- le rapport de M. Vié, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Classement CNIJ : 54-01-01 C
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X comme irrecevable faute pour ce dernier d'avoir, d'une part, désigné, et, d'autre part, produit la décision attaquée ; qu'en se bornant à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de régulariser le défaut de production de la décision attaquée, que cette dernière n'est pas signée, qu'il n'a jamais donné son consentement à une adhésion à l'association syndicale ni été destinataire du premier rôle de recouvrement, M. X ne conteste pas utilement le motif d'irrecevabilité opposé par les premiers juges tiré du défaut de désignation de la décision attaquée ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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