Vu la requête, enregistrée le 20 avril 1999 au greffe de la cour, présentée pour la société Louis HARDY, société anonyme, dont le siège social est ... à Saint-Pierre et Miquelon (97500), par Me X..., avocat au barreau de Saint-Pierre et Miquelon ;
La société Louis HARDY demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1993, 1994 et 1995 dans les rôles de la commune de Saint-Pierre et Miquelon, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code local des impôts de la collectivité territoriale de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 46-01
19-04-01-04-03 C+
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2003 :
- le rapport de M. Laborde, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Louis HARDY conteste la réintégration, dans les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés des exercices clos en 1993, 1994 et 1995, des produits financiers issus du placement de ses excédents de trésorerie sur des comptes à terme ;
Considérant que pour la détermination des résultats soumis à l'impôt sur les sociétés, l'article 109 du code local des impôts renvoie aux dispositions des articles 16 à 27, 33 et 34, 38 à 42 du même code ; que l'article 21 dudit code dispose : Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises y compris les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation... ; qu'en application de ces dispositions, les produits financiers reçus par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés doivent, sous réserve de dispositions particulières qui les concerneraient, être compris dans les résultats passibles de cet impôt ;
Considérant que le paragraphe 3 de l'article 74 prévoit l'exonération des intérêts afférents aux dépôts de toute nature auprès des établissements financiers locaux dans la mesure où le taux d'intérêt annuel est inférieur ou égal à 10 % ; que ces dispositions, qui figurent au chapitre premier, intitulé Impôt sur le revenu , du livre premier du code précité et auxquelles ne renvoie pas l'article 109, ne concernent que l'impôt sur le revenu ; que les personnes morales passibles de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, objet du chapitre II du même livre ne sauraient ainsi bénéficier de cette exonération ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité qui résulterait pour les personnes physiques de leur situation d'associé d'une personne morale selon que cette dernière aurait opté ou non pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés est inopérant dès lors que la société requérante ne se trouve pas dans l'une des situations évoquées ; que même si l'article 21 du code local des impôts prévoit les mêmes règles de détermination du bénéfice imposable en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, cette circonstance ne permet pas d'étendre aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés les exonérations spécifiques prévues par l'article 74 en faveur des personnes soumises à l'impôt sur le revenu ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Louis HARDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Pierre et Miquelon a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Louis HARDY est rejetée.
99BX00957 - 2 -