Vu, enregistrée au greffe de la cour le 2 novembre 2000, la requête présentée pour M. Sokataly X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande qui tendait à l'exécution du jugement rendu par ce tribunal le 13 juillet 1999 ;
- de fixer le délai d'exécution du jugement rendu le 13 juillet 1999 à un mois ;
- d'ordonner, sous astreinte, au recteur de l'académie de La Réunion de l'embaucher ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-06-08 D
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Salles, collaboratrice de Maître Dubarry, avocat de M. Sokataly X ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion du 13 juillet 1999 faisait obligation au recteur de l'académie de La Réunion de transmettre au directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre et à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel la demande d'emploi en qualité d'adjoint administratif ou de bibliothécaire dans un établissement scolaire de La Réunion formée par M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que le recteur a procédé à cette transmission le 6 octobre 1999 ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué du 12 juillet 2000, considéré que le recteur devait être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution du jugement du 13 juillet 1999 précité ; que la circonstance à cet égard que, malgré l'avis favorable rendu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel le 21 octobre 1999, ladite autorité n'ait toujours pas procédé à l'embauche de l'intéressé constitue un litige distinct de celui qui a été tranché par le jugement du 13 juillet 1999 ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la cour fixe un délai d'un mois pour l'exécution du jugement attaqué et ordonne, sous astreinte, au recteur de l'académie de La Réunion d'embaucher M. X :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas qu'il soit fait droit à ces conclusions ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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00BX02581