Vu, enregistrés au greffe de la cour les 18 octobre 2000 et 8 janvier 2001, sous le n° 00BX02495, la requête et le mémoire ampliatif présentés par M. et Mme X demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande qui tendait à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que la notification de redressement adressée le 22 octobre 1997 à M. et Mme X mentionnait avec précision la nature et les montants des redressements effectués et en indiquait le motif ; qu'elle comportait ainsi suffisamment d'éléments pour permettre à ceux-ci d'engager valablement une discussion avec l'administration ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la notification de redressement, alors même qu'elle ne définit pas la notion d'état de besoin, serait entachée d'une insuffisance de motivation qui affecterait la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements envisagés par le vérificateur ont été notifiés par lettre du 22 octobre 1997 à M. et Mme X et que ceux-ci n'ont pas répondu dans le délai de trente jours prévu à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, applicable en l'espèce ; que, dès lors, en vertu des dispositions dudit article, ils supportent la charge de prouver l'exagération des impositions qu'ils contestent ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction... II. Des charges ci-après... 2°... pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. ; qu'enfin aux termes de l'article 208 du même code : Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. ;
Considérant qu'en se bornant à produire le relevé des pensions vieillesse perçues par le ménage de leur beau-père et père, M. Pierrot Y, M. et Mme X n'établissent pas qu'il serait, au cours des années litigieuses, dans le besoin ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à prétendre que les sommes qu'ils ont versées à M. Y à titre de pension alimentaire au cours desdites années et qu'ils ont déduites de leur revenu imposable entraient dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge des impositions contestées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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00BX02495