Vu la requête enregistrée le 23 août 2000 sous le n° 00BX02032 au greffe de la cour présentée pour Mme Françoise X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 18 janvier 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 1996 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse l'a radiée des cadres pour abandon de poste ;
2°) de lui accorder une réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de la perte de son emploi ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Classement CNIJ : 36-05-04-01 C+
36-10-04
Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
Vu le décret n° 89-376 du 8 juin 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 octobre 2003 :
- le rapport de M. Zapata ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Sur la décision de radiation des cadres :
Considérant que Mme X, agent hospitalier, a été radiée des cadres pour abandon de poste, par décision du directeur du centre hospitalier universitaire de Toulouse en date du 2 février 1996, après avoir été mise en demeure le 23 janvier 1996 de reprendre ses fonctions à compter du 29 janvier 1996 ;
Considérant qu'à la suite d'un accident dont elle a été victime, en 1983, Mme X est restée atteinte de séquelles qui l'ont conduite à être placée en congé de maladie notamment du 19 août 1993 au 19 août 1994 puis en disponibilité d'office à compter de cette date ; que, le 12 avril 1995, le comité médical départemental a émis l'avis que l'intéressée était apte à l'exercice de ses fonctions ; que le centre hospitalier a fait procéder à une visite de l'intéressée, le 29 juin 1995, par un médecin expert qui a conclu à l'aptitude de Mme X à reprendre son service ; que, le 13 décembre 1995, le comité médical départemental à nouveau saisi du cas de Mme X a estimé qu'elle était apte à reprendre ses fonctions ; qu'enfin le médecin expert désigné par ordonnance du président du tribunal administratif de Toulouse statuant en référé, a conclu dans son rapport rendu le 27 juillet 1999, que Mme X était en état de reprendre son service le 29 janvier 1996 ; que la requérante ne produit pas d'éléments nouveaux de nature à établir qu'elle était dans l'incapacité de reprendre son activité professionnelle à cette date du 29 janvier 1996 ; qu'elle n'a pas fait valoir, en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée, que le poste de travail aménagé offert par le centre hospitalier ne convenait pas à son état de santé ; que, par suite, Mme X doit être regardée comme ayant rompu le lien qui l'unissait au centre hospitalier universitaire de Toulouse ; que ce dernier était donc légalement fondé à la radier des cadres pour abandon de poste ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX02032