Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 1994 au greffe de la cour, présentée pour la société OTOR GODARD, société anonyme, dont le siège social est situé à la ..., par Me Bruno X..., avocat ;
La société OTOR GODARD demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date 3 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société OTOR Centre et Ouest a été assujettie au titre de l'année 1994 dans les rôles de la commune d'Iteuil (Vienne), sous l'article n° 250133279294, mise en recouvrement le 31 octobre 1994 ;
2°) de lui accorder un dégrèvement d'un montant de 250 393 F (38 172,17 euros) ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Classement CNIJ : 19-03-04
19-03-04-05 C+
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par réclamation du 25 novembre 1994, la société OTOR GODARD a sollicité la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société OTOR Centre et Ouest a été assujettie au titre de l'année 1994 pour un établissement situé à Iteuil, en invoquant les dispositions de l'article 1647 bis du code général des impôts relatives au dégrèvement en cas de réduction des bases d'imposition ; qu'après rejet de la réclamation, par décision du 25 janvier 1996, la société OTOR GODARD a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la décharge sollicitée d'un montant de 3 031 399 F (462 133, 80 euros) ; que, par une nouvelle réclamation du 8 janvier 1996, la société OTOR GODARD a demandé, pour la même taxe et le même établissement, le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, prévu par l'article 1647 B sexies dudit code ; que par décision en date du 31 mai 1996, l'administration a fait droit à cette réclamation et prononcé en faveur de la société OTOR GODARD un dégrèvement d'un montant de 3 725 325 F (567 922,14 euros), après déduction d'un autre dégrèvement obtenu le 27 juillet 1995 ; que, par le jugement attaqué, en date du 3 juin 1999, le tribunal administratif a estimé que le dégrèvement pour réduction des bases d'imposition ne pouvait être cumulé avec celui résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et, après avoir constaté que le dégrèvement obtenu le 31 mai 1996 était supérieur à celui sollicité devant lui, a décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 bis du code général des impôts, issu du V de l'article 19 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : Les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition. Ce dégrèvement est pris en charge par le Trésor au titre des articles 1641 à 1644. Il ne peut se cumuler avec la réduction prévue à l'article 1647 B quinquies ; qu'en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, issu du III de l'article 12 de la loi du 10 janvier 1980 précitée, dans sa rédaction alors en vigueur : 1. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cette exercice ne coïncide pas avec l'année civile... I bis. Le plafonnement prévu au I s'applique sur la cotisation de taxe professionnelle diminuée, le cas échéant, de l'ensemble des réductions et dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. Il ne s'applique pas aux taxes visées aux articles 1600 et 1601, ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641.... ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi du 10 janvier 1980 précitée que le législateur a entendu donner aux dispositions de l'article 12 III de ladite loi une portée générale commune à toutes les entreprises, celles de l'article 19-V concernant, en outre, certaines entreprises ayant réduit leurs activités ; qu'aucune disposition de la loi ne prévoit l'exclusion du cumul de ces deux mesures ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'avantage prévu pour réduction d'activité ne peut se cumuler avec celui résultant du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée et décidé que la requête était devenue sans objet, le dégrèvement prononcé en cours d'instance au titre du plafonnement étant supérieur à celui résultant de la réduction d'activité ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société OTOR GODARD devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société OTOR Centre et Ouest exploitait à Iteuil un établissement dans lequel elle fabriquait du papier et du carton ; que, par traités d'apport partiel du 16 décembre 1993, elle a cédé l'activité de cartonnerie à d'autres sociétés du groupe OTOR pour ne conserver que le département papeterie ; d'autre part, que, par traité d'apport fusion du 22 novembre 1993, la société OTOR Centre et Ouest et la société Cartonnerie GODARD ont fusionné par absorption de la seconde par la première ; qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire du 31 décembre 1993, les actionnaires de la société OTOR Centre et Ouest ont, d'une part, approuvé les apports de la société Cartonnerie GODARD et rendu ainsi la fusion définitive et, d'autre part, décidé de modifier la dénomination sociale de la société en OTOR GODARD et de transférer le siège social dans une autre commune ;
Considérant qu'eu égard à la date des traités d'apport partiel de l'activité de cartonnerie, soit le 16 décembre 1993, et alors qu'aucune pièce du dossier ne révèle que la cession aurait été effective à une date antérieure, la société OTOR Centre et Ouest, devenue société OTOR GODARD, doit être regardée comme ayant disposé, durant toute l'année 1993, de l'ensemble des biens et moyens ayant servi à l'exploitation de l'établissement d'Iteuil, y compris l'activité de cartonnerie ; que, par suite, elle ne pouvait prétendre, en se fondant sur la cession de cette activité, que les bases de l'année 1992 étaient supérieures à celles de l'année 1993 et bénéficier ainsi, au titre de l'année 1994, de la réduction prévue par les dispositions susvisées de l'article 1647 bis du code général des impôts ;
Considérant que, par voie de conséquence, la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie ne saurait être réduite pour dégrèvement de taxe professionnelle, en cas de diminution des bases d'imposition de la dernière année précédant l'année d'imposition par rapport à celles de l'avant-dernière année ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société OTOR GODARD n'est pas fondée à demander la réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société OTOR Centre et Ouest a été assujettie au titre de l'année 1994 ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 3 juin 1999 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société OTOR GODARD devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
99BX01827 - 3 -