Vu enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2000, sous le n° 00BX00984, la requête présentée pour Mme Doraci X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 8 février 2000 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande qui tendait à la condamnation de l'Etat et des communes d'Apatou, de Grand Santi, de Maripasoula, de Papaïchton et de Saül à prononcer son affectation, dans la fonction publique territoriale du département de la Guyane, à un poste de même niveau que celui qu'elle occupait au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple de Maripasoula, et au versement d'indemnités au titre des arriérés de traitement, ainsi que des dommages et intérêts ;
- de déclarer qu'elle n'a jamais reçu notification de son affectation ;
- de condamner l'Etat et les communes d'Apatou, de Grand Santi, de Maripasoula, de Papaïchton et de Saül à prononcer son affectation, dans la fonction publique territoriale du département de la Guyane, à un poste de même niveau que celui qu'elle occupait au sein du syndicat intercommunal à vocation multiple de Maripasoula, au versement d'une indemnité de 79 041,10 F au titre des arriérés de traitement, d'une indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts, et de la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Classement CNIJ : 54-07-01-04 D
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2003 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour rejeter la demande de Mme X qui tendait à la condamnation de l'Etat et des communes d'Apatou, de Grand Santi, de Maripasoula, de Papaïchton et de Saül à prononcer son affectation, au sein de la fonction publique territoriale du département de la Guyane à un poste de même niveau que celui qu'elle occupait auprès du syndicat intercommunal à vocation multiple de Maripasoula et au versement d'indemnités au titre des arriérés de traitement et de dommages et intérêts, le tribunal administratif de Cayenne s'est fondé sur l'irrecevabilité de cette demande, d'une part en ce qu'elle tendait à ce que le juge administratif prononçât des injonctions à l'encontre de l'administration, d'autre part en ce qu'elle tendait à l'annulation d'une décision implicite de rejet qui n'existait pas et, enfin, en ce que ses demandes indemnitaires n'avaient pas été précédées d'une demande préalable ; qu'en se bornant à soutenir que la décision l'affectant au sein des services de la commune d'Apatou ne lui aurait pas été notifiée, Mme X ne critique pas utilement les motifs de rejet opposés à sa demande ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et les communes d'Apatou, de Grand Santi, de Maripasoula, de Papaïchton et de Saül, qui ne sont pas parties perdantes, soient condamnés à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Doraci X est rejetée.
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00BX00984