Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1999 sous le n° 99BX02719, présentée pour Mme Fabienne X, demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-04-01-02-03 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :
- le rapport de M. Pouzoulet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier de première instance, notamment par un accusé de réception postal signé de la requérante, que celle-ci a reçu la mise en demeure de produire la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation que lui a adressée le tribunal administratif de Bordeaux le 14 décembre 1994 ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que le jugement attaqué, qui a rejeté pour absence de production de la décision attaquée sa demande en décharge des impositions en litige, est intervenu au terme d'une procédure irrégulière et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de Mme X ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... ; qu'en vertu de l'article L. 69 du même livre : ... sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;
Considérant que Mme X ne conteste pas s'être abstenue de répondre aux demandes de justifications qui lui ont été adressées sur le fondement de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que si elle fait valoir que cette négligence était imputable à son état de santé, lequel a nécessité qu'elle fût hospitalisée, il ne résulte pas de l'instruction que Mme X a fait connaître à l'administration son indisponibilité temporaire et demandé un délai supplémentaire pour présenter sa réponse ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les difficultés qui ont pu résulter pour l'intéressée de son mauvais état de santé peuvent être regardées, en l'espèce, comme l'ayant réellement empêchée de recourir, comme elle avait la possibilité de le faire, à l'assistance du conseil de son choix et a fortiori comme un cas de force majeure de nature à faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, les suppléments de revenu en litige ayant été régulièrement taxés d'office, il appartient à Mme X, en vertu des dispositions de l'article L. 193 du même livre, d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que, pour apporter la preuve, dont elle a la charge, du caractère exagéré des impositions contestées, Mme X soutient que les bases du redressement sont constituées par les versements auxquels a procédé à son profit son ex-mari, dont elle était alors séparée de corps et de biens, en vertu de l'article 212 du code civil ; que, ce faisant, elle ne justifie pas que ces versements, effectués selon ses affirmations en exécution d'une obligation légale, avaient le caractère d'une pure libéralité et, en conséquence, n'étaient pas imposables ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant que, dans la demande qu'elle a présentée aux premiers juges, Mme X soutient que la négligence dont elle a fait preuve, et dont il est résulté la taxation d'office des subsides versés par M. Y, ne suffit pas à établir sa mauvaise foi ;
Considérant que l'administration, à qui il incombe d'apporter la preuve du bien-fondé de l'application de ces sanctions, n'a pas répondu à ce moyen ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces majorations ont été infligées au motif que la requérante se serait volontairement soustraite à la procédure de vérification ; qu'un tel motif ne démontre pas la volonté délibérée du contribuable de se soustraire à l'impôt ; que, par suite, Mme X est fondée à demander la décharge des pénalités dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est seulement fondée à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées en application de l'article 1729 du code général des impôts ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Mme X est déchargée des pénalités pour mauvaise foi afférentes au complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif de Bordeaux et des conclusions de sa requête est rejeté.
99BX02719 - 3 -