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13/10/2003 | FRANCE | N°00BX00362

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5eme chambre, 13 octobre 2003, 00BX00362


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000, présentée pour Mme Monique X, demeurant 1... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis soit condamné à lui verser, à la suite de son licenciement, diverses indemnités, à ce qu'il soit ordonné à ce syndicat de lui délivrer les documents attestant du règlement de ces indemnités ainsi qu'u

n certificat de travail rectifié, et à la condamnation de ce même syndicat aux ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000, présentée pour Mme Monique X, demeurant 1... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis soit condamné à lui verser, à la suite de son licenciement, diverses indemnités, à ce qu'il soit ordonné à ce syndicat de lui délivrer les documents attestant du règlement de ces indemnités ainsi qu'un certificat de travail rectifié, et à la condamnation de ce même syndicat aux dépens et au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis à lui verser la somme de 164 861 F à titre de solde de l'indemnité de licenciement, la somme de 3 966 F au titre des congés payés afférents au préavis de trois mois, la somme de 13 220 F à raison d'un mois supplémentaire de préavis, la somme de 158 640 F pour non-respect de l'obligation de reclassement ;

3°) d'ordonner au syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis de lui remettre les documents justifiant ces règlements et de lui délivrer un certificat de travail régulier ;

Classement CNIJ : 36-10-06-02 C

4°) de condamner ce syndicat aux dépens et au paiement de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

..........................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Lindner-Jamin, avocat du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;

- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui gérait trois centres de formations pour apprentis, a recruté par contrat Mme X pour exercer des fonctions de formateur ; que, par lettre du 23 décembre 1996, Mme X a été informée de son licenciement à compter du 1er mars 1997 pour suppression d'emploi due à la dissolution et à la suppression d'activité du syndicat ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour défaut de reclassement ;

Considérant que si Mme X invoque le droit à reclassement prévu par le statut des personnels du syndicat entré en vigueur le 10 septembre 1981, ce statut a été, en tout état de cause, implicitement abrogé par le nouveau statut des personnels du syndicat entré en vigueur le 15 septembre 1990 ;

Considérant que si Mme X revendique le bénéfice de certaines clauses du contrat qu'elle avait passé le 17 septembre 1979 avec ledit syndicat, il résulte de l'instruction que ce contrat est venu à expiration le 10 septembre 1981 et qu'un nouveau contrat a été conclu le 6 novembre 1984, qui ne contient pas les clauses dont l'application est demandée ; que la requérante n'est donc pas fondée à invoquer les stipulations du contrat signé en 1979, que ce soit sur le fondement de la règle du maintien des avantages acquis à titre personnel posée par le statut du 10 septembre 1981, au demeurant abrogé en 1990, ou sur le fondement de l'article 50 du décret du 15 février 1988 ; qu'eu égard au caractère inopérant du moyen tiré du maintien des avantages acquis, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;

Considérant qu'en dehors des cas visés aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat de lui délivrer un certificat de travail doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné sur le fondement de ces dispositions ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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00BX00362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5eme chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00362
Date de la décision : 13/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. VALEINS
Avocat(s) : VITAL-MAREILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-10-13;00bx00362 ?
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