Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 février 2000, présentée pour Mme Monique X, demeurant 1... ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 25 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis soit condamné à lui verser, à la suite de son licenciement, diverses indemnités, à ce qu'il soit ordonné à ce syndicat de lui délivrer les documents attestant du règlement de ces indemnités ainsi qu'un certificat de travail rectifié, et à la condamnation de ce même syndicat aux dépens et au paiement d'une somme de 15 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis à lui verser la somme de 164 861 F à titre de solde de l'indemnité de licenciement, la somme de 3 966 F au titre des congés payés afférents au préavis de trois mois, la somme de 13 220 F à raison d'un mois supplémentaire de préavis, la somme de 158 640 F pour non-respect de l'obligation de reclassement ;
3°) d'ordonner au syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis de lui remettre les documents justifiant ces règlements et de lui délivrer un certificat de travail régulier ;
Classement CNIJ : 36-10-06-02 C
4°) de condamner ce syndicat aux dépens et au paiement de la somme de 15 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2003 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Lindner-Jamin, avocat du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis ;
- les conclusions de M. Valeins, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui gérait trois centres de formations pour apprentis, a recruté par contrat Mme X pour exercer des fonctions de formateur ; que, par lettre du 23 décembre 1996, Mme X a été informée de son licenciement à compter du 1er mars 1997 pour suppression d'emploi due à la dissolution et à la suppression d'activité du syndicat ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant au paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et d'une indemnité pour défaut de reclassement ;
Considérant que si Mme X invoque le droit à reclassement prévu par le statut des personnels du syndicat entré en vigueur le 10 septembre 1981, ce statut a été, en tout état de cause, implicitement abrogé par le nouveau statut des personnels du syndicat entré en vigueur le 15 septembre 1990 ;
Considérant que si Mme X revendique le bénéfice de certaines clauses du contrat qu'elle avait passé le 17 septembre 1979 avec ledit syndicat, il résulte de l'instruction que ce contrat est venu à expiration le 10 septembre 1981 et qu'un nouveau contrat a été conclu le 6 novembre 1984, qui ne contient pas les clauses dont l'application est demandée ; que la requérante n'est donc pas fondée à invoquer les stipulations du contrat signé en 1979, que ce soit sur le fondement de la règle du maintien des avantages acquis à titre personnel posée par le statut du 10 septembre 1981, au demeurant abrogé en 1990, ou sur le fondement de l'article 50 du décret du 15 février 1988 ; qu'eu égard au caractère inopérant du moyen tiré du maintien des avantages acquis, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas à ce moyen ;
Considérant qu'en dehors des cas visés aux articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit ordonné au syndicat de lui délivrer un certificat de travail doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné sur le fondement de ces dispositions ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X et les conclusions du syndicat intercommunal de l'agglomération bordelaise pour la formation d'apprentis sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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00BX00362