Vu la requête enregistrée le 25 novembre 2002 sous le n° 02BX02369 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. ARC EN CIEL représentée par son liquidateur M. X... demeurant ... ; la S.A.R.L. ARC EN CIEL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement rendu le 4 juin 2002 par le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;
2°) de lui accorder décharge des impositions litigieuses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 19-02-02 C
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue en audience publique et après audition du commissaire du gouvernement : ... 5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
Considérant que par jugement du 4 juin 2002 le conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la S.A.R.L. ARC EN CIEL tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ; qu'un tel litige n'est pas au nombre de ceux limitativement énumérés par l'article R. 222-13 du code précité relevant de la compétence du président du tribunal administratif ou du magistrat qu'il désigne ; que ce magistrat n'était donc pas compétent pour statuer seul sur le litige soulevé par la S.A.R.L. ARC EN CIEL ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué et d'évoquer la demande présentée par la S.A.R.L. ARC EN CIEL devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles L. 199 et R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le juge de l'impôt ne peut être saisi que de demandes tendant à la décharge ou à la réduction d'impositions préalablement établies et mises en recouvrement et que ces demandes ne sont recevables que si elles ont été précédées d'une réclamation adressée au service des impôts ;
Considérant que la S.A.R.L. ARC EN CIEL a demandé l'annulation du redressement qui lui a été notifié le 1er décembre 1999 à raison de la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de son fonds de commerce ; qu'il est constant que cette demande qui, en outre, était dirigée contre des redressements qui n'avaient pas encore donné lieu à l'établissement d'une imposition effectivement mise en recouvrement n'a pas davantage été précédée de la réclamation auprès de l'administration exigée par les dispositions susrappelées ; que la saisine par la société requérante du délégué départemental du médiateur de la république ne saurait tenir lieu de réclamation au sens des dispositions susmentionnées ; que, dès lors, cette demande est irrecevable et doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Toulouse en date du 4 juin 2002 est annulé.
Article 2 : La demande de la S.A.R.L. ARC EN CIEL devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
02BX02369 - 2 -