Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
Classement CNIJ : 48-02-01-03 C
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le magistrat-délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme veuve tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense qui lui a refusé l'attribution d'une pension militaire comme irrecevable faute d'avoir été accompagnée de la copie de la décision attaquée exigée par l'article R. 421-2 du code de justice administrative ; qu'en appel, la requérante ne conteste pas l'irrecevabilité qui lui a ainsi été opposée ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat-délégué du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme veuve est rejetée.
02BX01446 - 2 -