Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :
Classement CNIJ : 48-02-01-03 C
- le rapport de M. Taoumi, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme veuve ne conteste pas l'application faite à son cas des dispositions de l'article 71-1 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; qu'en se bornant à faire état des services rendus par son mari et des difficultés de sa situation personnelle, elle ne critique pas utilement le jugement attaqué ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme veuve est rejetée.
02BX00389 - 2 -