Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 octobre 2000 sous le n° 00BX02550 et les mémoires complémentaires enregistrés les 30 juillet 2001 et 26 février 2002, présentés pour la société VEDIOR BIS, dont le siège social se situe 276, avenue du Président Wilson à Saint Denis La Plaine Cedex (93211) ;
La société VEDIOR BIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 31 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes de la société Védior Intérim tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de ses établissements de Tourcoing et de Caen et au titre de l'année 1996 à raison de ses établissements d'Epinal, de Bar le Duc, du Havre et de Lille ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui rembourser les frais exposés non compris dans les dépens ;
.................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 19-03-04-04 C
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juillet 2003 :
- le rapport de M. Samsom, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société VEDIOR BIS, venant aux droits de sociétés Védior Intérim, fait appel du jugement en date du 31 août 2000 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes présentées par la société Védior Intérim tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de ses établissements de Tourcoing et de Caen et au titre de l'année 1996 à raison de ses établissements d'Epinal, de Bar le Duc, du Havre et de Lille ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, eu égard à l'obligation faite à l'administration d'établir les impôts dus par tous les contribuables d'après leur situation au regard de la loi fiscale, les décisions par lesquelles elle met une imposition à leur charge ne peuvent, en dépit de la sujétion qui en résulte pour eux, être regardée comme des décisions administratives individuelles défavorables au sens de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 y compris dans le cas où il s'agit d'une imposition supplémentaire découlant d'un rehaussement des bases déclarées par le contribuable ; qu'ainsi l'administration, qui avait notifié à la société requérante les rehaussements envisagés avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses, n'était pas tenue, avant ladite mise en recouvrement et en l'absence de demande expresse en ce sens émanant de la société requérante, de motiver les redressements notifiés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait insuffisamment motivé ses redressements était inopérant ; que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de statuer sur un moyen inopérant, n'a dès lors pas entaché son jugement d'irrégularité ;
Au fond :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que, s'agissant d'un rehaussement de taxe professionnelle, le moyen tiré de ce que les redressements notifiés avant la mise en recouvrement des imposition litigieuses auraient été insuffisamment motivés est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel... ; que pour l'application de ces dispositions, les salariés doivent être rattachés, du moins lorsque les dispositions particulières de l'article 1474 du même code et des articles 310HL à 310HN de son annexe II sont comme en l'espèce sans application, aux locaux de l'établissement dont ils dépendent, c'est-à-dire de celui où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail et où ils rendent compte de leur activité ;
Considérant que même si, comme le soutient la société VEDIOR BIS, les contrats passés par la société Védior Intérim avec les grandes entreprises industrielles, dénommés contrats grands comptes , étaient négociés par le siège social situé à Paris qui assurait également la paie et la gestion sociale des salariés intérimaires concernés par ces contrats, il résulte toutefois de l'instruction que lesdits salariés évoquaient leurs instructions et rendaient compte de leur activité dans les agences locales dont ils dépendaient et qui constituaient en fait leur seuls interlocuteurs ; que, dès lors que l'article 1473 du code général des impôts prévoit que doit être appliqué le taux de la commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, la circonstance alléguée par la société requérante que des représentants des agences locales se déplaçaient dans les entreprises utilisatrices pour expliciter la mission des salariés intérimaires, qui confirme le lien de dépendance existant entre ces derniers et les agences locales, ne saurait en tout état de cause impliquer une taxation à la taxe professionnelle au taux voté par la commune où se situe l'entreprise utilisatrice ;
Considérant que le redevable fait également valoir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales que l'administration aurait fait connaître par les instructions en date des 1er juin 1995 et 11 décembre 1998 une interprétation des textes susmentionnés qui lui serait favorable ; que, toutefois, l'instruction invoquée 6 E-3131 n° 10 du 1er juin 1995 visant la documentation de base E 231 n° 13 et 14 ne fait que rappeler les règles définies par l'instruction du 9 février 1981 laquelle, se référant explicitement à l'instruction 6 E-2-76 du 10 février 1976, après avoir rappelé le principe susanalysé de rattachement applicable aux salaires versés par une entreprise de travail temporaire, expose le cas différent des salariés d'une société mis de façon permanente à la disposition d'une autre société appartenant à un même groupe qui implique le rattachement des salaires concernés à la base d'imposition de la société utilisatrice ; qu'ainsi, la société requérante ne saurait utilement invoquer une doctrine administrative dans les prévisions desquelles elle n'entre pas ;
Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'instruction 6 E-15-98 du 11 décembre 1998 qui est postérieure aux années en litige et qui au demeurant n'ajoute rien aux précédentes instructions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté les demandes en décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels la sociétés Védior Intérim a été assujettie au titre de l'année 1995 à raison de ses établissements de Tourcoing et de Caen et au titre de l'année 1996 à raison de ses établissements d'Epinal, de Bar le Duc, du Havre et de Lille ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à la société VEDIOR BIS les frais, au demeurant non chiffrés, exposés par elle non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 00BX02550 présentée par la société VEDIOR BIS est rejetée.
00BX02550 - 3 -