Vu la requête, enregistrée le 17 août 2000 au greffe de la cour sous le n° 00BX01954 et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 août 2001 et 7 novembre 2002, présentés pour M. X... X, demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement en date du 23 mai 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 1996 du directeur du service national de production informatique de France Télécom ayant refusé de lui proposer une reclassification fonctionnelle lui permettant d'accéder au niveau II-3/III.I ;
- d'annuler la décision attaquée et de lui accorder la reclassification fonctionnelle demandée ;
- de condamner France Télécom à lui payer la somme de 7 622,45 euros (50 000 F) à titre de dommages et intérêts ;
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Classement CNIJ : 36-02-03
36-04-01 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 93-511 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-515 du 25 mars 1993 ;
Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de M. X... X ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application de la loi n°90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, qui a placé les fonctionnaires issus de l'ancienne administration des postes et télécommunications hors des catégories hiérarchiques de la fonction publique de l'Etat et de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de la Poste ou de celui de France Télécom, les décrets n° 90-1111 et n° 90-1112 du 12 décembre 1990 ont créé des corps dits de reclassement en vue de reclasser dans chacun de ces corps les fonctionnaires concernés ; que les décrets n° 93-514 à 93-518 du 25 mars 1993 fixant les statuts particuliers de nouveaux corps de reclassification, qui ont fixé à cinq ans la période durant laquelle les fonctionnaires de France Télécom exerçant l'une des fonctions correspondant à l'un des nouveaux grades de reclassification ont vocation à être intégrés dans ce grade, ont laissé subsister les dispositions des décrets pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 dont continuent à relever les agents qui ne souhaitent pas bénéficier d'une telle intégration ; qu'en application des décrets susmentionnés, France Télécom a établi un processus de reclassification de ses agents par rapport aux fonctions définies dans la décision n° 1133 du 16 juillet 1992 du président du conseil d'administration de France Télécom, le paragraphe 5-5 de sa décision n° 1134 prise le même jour disposant que lorsque la fonction de rapprochement du poste tenu est d'un niveau inférieur à celui de la fonction de rapprochement du poste précédent, la reclassification s'opère sur le poste tenu, une priorité d'accès étant accordée à l'agent pour un poste du même niveau de l'ancien poste sans mobilité géographique imposée, avec effet rétroactif de cette mesure à la date de reclassification du niveau concerné ; qu'en application de l'article 21 du décret n° 90-568 du 25 mars 1993, l'exploitant public, après avis de la commission paritaire spéciale d'intégration, notifie aux fonctionnaires concernés une proposition d'intégration dans les nouveaux corps et grades de reclassification, un délai d'option d'une durée d'un mois à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de cette proposition étant ouvert aux intéressés soit pour accepter leur intégration, auquel cas une décision d'intégration de l'intéressé est prise par l'exploitant public, soit pour choisir le maintien dans leur grade de reclassement, situation administrative ne nécessitant la prise d'aucune décision par l'exploitant public ; qu'enfin, pour les agents ayant choisi puis confirmé leur choix du grade de reclassement, une dernière possibilité d'intégration dans les grades de reclassification a été prévue par le paragraphe 5.1 de la décision n° 1134 du 16 juillet 1992 du président du conseil d'administration de France Télécom à l'issue des plans de requalification ou à l'occasion d'une promotion par concours ou par examen d'aptitude, conformément aux dispositions transitoires et finales des décrets susvisés du 25 mars 1993 ;
Considérant que dans le cadre de la reclassification des corps et grades du personnel de France Télécom prévue par les dispositions précitées du décret du 25 mars 1993, M. X a reçu le 20 avril 1994 notification d'une proposition d'intégration dans les nouveaux grades de reclassification par rattachement à la fonction de pilote d'exploitation informatique LS 15e de niveau II.2 ; qu'après rejet des recours gracieux introduits par l'intéressé tant devant le comité technique mixte local que devant le comité technique mixte national, le directeur du service national de production informatique lui a notifié le 15 janvier 1996 sa décision du 4 janvier 1996 maintenant la proposition initiale de reclassification, en lui précisant qu'il disposait du délai d'option réglementaire d'une durée d'un mois à compter de ce jour pour accepter l'intégration proposée ou choisir son maintien dans son grade de reclassement ; que, par courrier du 8 février 1996, M. X a opté pour son maintien dans son grade de reclassement en faisant simultanément état de son désaccord sur le niveau de reclassification comme pilote d'exploitation informatique de niveau II2 qui lui avait été proposé au motif qu'il ne tenait pas compte de ce que le poste de pupitreur qu'il occupait au centre de calcul interrégional de Toulouse comportait une fonction d'encadrement impliquant nécessairement, selon lui, une reclassification de niveau II-3/III.I ; qu'après avis favorable de la commission paritaire spéciale d'intégration en date du 13 mars 1996, l'exploitant public remettait à l'intéressé le 20 mars 1996 une notification de maintien du grade de reclassement datée du 14 mars 1996, lui précisant qu'il disposait d'un délai d'un mois à compter du 20 mars 1996 pour modifier éventuellement son choix ;
Considérant qu'il est constant qu'à l'issue de la procédure régulière ci-dessus décrite M. X n'a pas émis le souhait de modifier son choix de maintien dans son grade de reclassement et n'a pu, dès lors, attaquer aucune décision de reclassification lui faisant grief ni, par suite, critiquer utilement devant le juge administratif le niveau de reclassification qui aurait pu lui être appliqué en vertu de la proposition initialement faite par l'exploitant public laquelle constitue seulement une mesure préparatoire ; que M X se trouve ainsi dans la situation visée par le paragraphe 5.1 de la décision susmentionnée du 16 juillet 1992 du président du conseil d'administration de France Télécom qui prévoit que les agents ayant choisi puis confirmé leur choix de maintien du grade de reclassement, disposent d'une dernière possibilité d'intégration dans les grades de reclassification soit à l'issue des plans de requalification soit à l'occasion d'une promotion par concours ou par examen d'aptitude ; que, toutefois, M. X ne revendique nullement qu'il lui soit fait une proposition de reclassification dans le cadre de l'une ou l'autre de ces hypothèses mais demande seulement qu'à l'occasion de la réclamation qu'il a formée le 18 septembre 1996, alors même que le processus décrit ci-dessus était achevé pour ce qui le concernait, le directeur du service national de production informatique de France Télécom réexamine la proposition initiale de reclassification dans le but de lui permettre d'accéder au niveau II-3/III.I ; que, dans ces conditions, M. X n'est fondé ni à soutenir qu'en refusant par la décision attaquée du 20 novembre 1996 de faire droit à sa demande France Télécom aurait entaché sa décision d'illégalité, ni à demander qu'il soit enjoint à France Télécom de lui faire une telle proposition ni, par voie de conséquence, à solliciter l'indemnisation du préjudice que cette décision lui aurait fait subir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par France Télécom, que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X... X est rejetée.
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