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26/06/2003 | FRANCE | N°02BX00952

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4eme chambre, 26 juin 2003, 02BX00952


Vu la requête enregistrée le 16 mai 2002 sous le n° 02BX00952 au greffe de la cour présentée pour la société MUTUELLE DU MANS dont le siège social est ... au Mans (72030) ; la société MUTUELLE DU MANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 février 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux à lui rembourser la totalité des sommes qu'elle a dû verser à la suite de l'accident dont a été victime, le 10 octobre 1996, M. ;

2°) de condamner ladite compagnie

à lui verser les sommes de 60 979,61 euros en remboursement des provisions versées ...

Vu la requête enregistrée le 16 mai 2002 sous le n° 02BX00952 au greffe de la cour présentée pour la société MUTUELLE DU MANS dont le siège social est ... au Mans (72030) ; la société MUTUELLE DU MANS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 février 2002 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Compagnie Générale des Eaux à lui rembourser la totalité des sommes qu'elle a dû verser à la suite de l'accident dont a été victime, le 10 octobre 1996, M. ;

2°) de condamner ladite compagnie à lui verser les sommes de 60 979,61 euros en remboursement des provisions versées à la victime en réparation du préjudice corporel, 93 756,15 euros au titre du solde de la réparation définitive du préjudice corporel, 53 357,16 euros en remboursement des frais de changement de logement et d'aménagement lié au handicap de la victime, 5 367,23 euros en paiement des frais de déplacement et de pharmacie, 10 671,43 euros à titre d'indemnité de préjudice moral de l'épouse de la victime, 2 286,74 euros en réparation du préjudice moral subi par la fille de la victime, 137 147,16 euros en paiement des dépenses arrêtées provisoirement et engagées par la caisse primaire d'assurance maladie des Deux-Sèvres ;

3°) de condamner la Compagnie Générale des Eaux à lui rembourser la somme de 3 811, 23 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-01-05-01 C

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 31 décembre 1957 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2003 :

- le rapport de M. Zapata, président-assesseur ;

- les observations de Maître Chapuis substituant Maître Monet, avocat de la société MUTUELLE DU MANS ;

- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 : Les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque ; que les engins de chantier constituent des véhicules au sens de la loi du 31 décembre 1957 ; que cette loi attribue d'une manière générale aux tribunaux de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule sans comporter d'exception notamment lorsque les dommages ont été causés par un véhicule participant à l'exécution d'un travail public ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accident dont a été victime M. , le 10 octobre 1996 à Cerisay, alors qu'il traversait le chantier de terrassement réalisé par la Compagnie Générale des Eaux pour le compte du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Val de Loire, a pour seule origine le mouvement d'un tracto-pelle loué par la Compagnie Générale des Eaux à la société Debarre ; qu'ainsi, et alors même que cet engin a participé à l'exécution d'un travail public, les tribunaux judiciaires sont seuls compétents en application des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957, pour connaître du litige relatif à l'accident susrappelé ; que, dès lors, les conclusions de la société MUTUELLE DU MANS sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MUTUELLE DU MANS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société MUTUELLE DU MANS tendant au versement d'une somme en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MUTUELLE DU MANS est rejetée.

02BX00952 - 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02BX00952
Date de la décision : 26/06/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. SAMSON
Rapporteur public ?: M. CHEMIN
Avocat(s) : MONET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2003-06-26;02bx00952 ?
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