Vu la requête enregistrée le 10 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par M. Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que la cour prononce le sursis à l'exécution de l'article du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1999 correspondant à un supplément d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Classement CNIJ : 54-03-03-02-01 D
19-02-01
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2003 :
- le rapport de Mme Jayat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Boulard, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, selon les dispositions antérieures à la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, demeurant seules applicables, en vertu de l'article 5 du décret n° 2000-1115 du 22 novembre 2000, aux demandes se rapportant aux litiges ayant fait l'objet d'une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif avant la publication dudit décret, le juge administratif ne peut décider qu'il sera sursis à l'exécution d'impositions mises en recouvrement que si, en l'état de l'instruction, il existe des moyens sérieux de nature à entraîner la décharge de ces impositions et que si, en outre, l'exécution desdites impositions peut entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés soulevés par M. X... ne parait de nature à justifier la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1995, mis en recouvrement le 31 juillet 1999 ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à demander le sursis à exécution de l'article du rôle mis en recouvrement le 31 juillet 1999 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Michel X... est rejetée.
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03BX00321