Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 1er février 1999 sous le n° 99BX00205 présentée par M. Gérard X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 avril 1993 du commandant du corps des sapeurs pompiers de la communauté urbaine de Bordeaux qui l'a muté du centre d'intervention de Bordeaux Benauge à celui de Bassens et l'a privé à compter de cette même date de l'indemnité liée à sa qualité de moniteur de plongée ainsi que de primes d'encadrement de stages nationaux ;
2°) de prononcer l'annulation demandée ainsi que sa réintégration dans son ancien poste ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Classement CNIJ : 36-05-01-02 C
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2003 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Pucheu substituant la SCP Harmand, avocat de la communauté urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande M. X, caporal chef du corps des sapeurs pompiers de la communauté urbaine de Bordeaux, tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 7 avril 1993, par laquelle le commandant du corps des sapeurs pompiers de la communauté urbaine de Bordeaux l'ayant muté du centre d'intervention de Bordeaux Benauge à celui de Bassens, estimant que cette mesure, prise à l'issue d'une procédure régulière et ne comportant aucun déclassement, ne présentait pas le caractère d'une sanction et constituait une mutation d'office prise dans l'intérêt du service ;
Considérant, en premier lieu, qu'en appel, M. X se borne à critiquer, sans en justifier, le comportement du chef de service ayant rédigé le rapport sur ses états de service joint au mémoire de l'administration et à invoquer les mémoires qu'il a déposés devant les premiers juges ; que le requérant, qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le tribunal administratif et ne critique pas utilement la motivation retenue par celui-ci, n'est pas fondé à soutenir qu'il a, à tort, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;
Considérant, en second lieu, que les passages de la requête de M. X commençant par absent pendant les heures de travail et terminant par conquêtes féminines présentent un caractère diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Gérard X est rejetée.
Article 2 : Les passages susmentionnés de la requête de M. X sont supprimés.
99BX00205 - 2 -