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06/02/2001 | FRANCE | N°98BX00348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 février 2001, 98BX00348


Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire enregistré 8 juillet 1999, présentés pour la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS, dont le siège est 53, rue Vivienne à Paris (75002), par la SCP Azam Sireyjol Jeanjacques, avocat au barreau de Toulouse ;
La SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances auxquelles elle a été assujettie par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre

des années 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de ces red...

Vu la requête enregistrée le 5 mars 1998 au greffe de la Cour et le mémoire complémentaire enregistré 8 juillet 1999, présentés pour la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS, dont le siège est 53, rue Vivienne à Paris (75002), par la SCP Azam Sireyjol Jeanjacques, avocat au barreau de Toulouse ;
La SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des redevances auxquelles elle a été assujettie par l'agence de l'eau Adour-Garonne au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de lui accorder la décharge de ces redevances ;
3?) de condamner l'agence de l'eau Adour-Garonne à lui verser la somme de 8000 F en aplication de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Vu la loi n?64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret n?66-700 du 14 septembre 1966 ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 :
- le rapport de M. A. DE MALAFOSSE, président assesseur ;
- les observations de Me SIREYJOL, avocat pour la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS ;
- les observations de Me CABROL, avocat pour l'agence de l'eau Adour-Garonne ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'article 14 de la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ainsi que de l'article 18 du décret du 14 septembre 1966 relatif aux agences de bassin que les prélèvements sur la ressource en eau, alors même qu'ils sont suivis de la restitution après usage, rendent l'intervention de l'agence nécessaire et utile ; que la redevance litigieuse est une redevance établie au titre de tels prélèvements ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS a, au cours des années en litige, prélevé de l'eau du canal de Saint-Martory, qui est alimenté par la Garonne, pour les besoins des usines hydroélectriques qu'elle exploite ; qu'elle a été, par suite, à bon droit assujettie par l'agence financière de bassin Adour-Garonne à la redevance prévue en cas de prélèvements sur la ressource en eau, sans qu'elle puisse utilement faire valoir que le département de la Haute-Garonne est seul titulaire, en tant que concessionnaire du canal, de droits réels immobiliers sur celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des redevances contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'agence de l'eau Adour-Garonne, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS la somme qu'elle réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS à verser à l'agence financière de bassin Adour-Garonne la somme de 2000 F au titre des frais que celle-ci a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE HYDRO-EXPLOITATIONS versera à l'agence financière de bassin Adour-Garonne la somme de 2000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00348
Date de la décision : 06/02/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - PARAFISCALITE - REDEVANCES ET TAXES DIVERSES - REDEVANCES.

EAUX - GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU - REDEVANCES.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 66-700 du 14 septembre 1966 art. 18
Loi 64-1245 du 16 décembre 1964 art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2001-02-06;98bx00348 ?
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