Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 30 novembre 1998 sous le n? 98BX02076, présentée par Mme Marie-Ange X..., demeurant Les Vignes du Bois, Rivières (81600) ; Mme X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 30 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la décision du 20 décembre 1994, par laquelle la section des aides publiques au logement du Tarn a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 1995 ;
- annule la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n? 89-1010 du 31 décembre 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 135 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." ; et qu'en vertu des dispositions des articles R. 139 et 140 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectués au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou en cas de notification dans la forme administrative avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
Considérant que l'avis de l'audience de première instance a fait l'objet d'envois en lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que Mme X... produit une attestation du greffe du tribunal administratif de Toulouse reconnaissant que l'envoi qui lui était destiné indiquait de manière erronée le destinataire et qu'il avait été retourné au tribunal ; qu'ainsi, la requérante établit qu'elle n'a pas été régulièrement avertie de la tenue de cette audience ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement dont Mme X... fait appel et de statuer, par voie d'évocation, sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 décembre 1994, par laquelle la section départementale d'aides publiques au logement du département du Tarn a suspendu le versement de l'aide personnalisée au logement à compter du 1er janvier 1995 ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que le timbre produit le 30 novembre 1998 par la requérante est de nature à régulariser la demande qu'elle avait présentée le 13 février 1993 devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Lorsque le bénéficiaire ne règle pas la part de dépenses de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide personnalisée pour son compte ; ( ...). Sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section départementale des aides publiques au logement (S.D.A.P.L.) dans les conditions suivantes : I. - Locatif : Compte tenu de la situation du bénéficiaire, la S.D.A.P.L. décide : - soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette. Si la S.D.A.P.L. approuve ce plan, elle maintient le versement de l'aide personnalisée au logement sous réserve de la reprise du paiement du loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement. A défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan par la section départementale des aides publiques au logement et après mise en demeure du bailleur, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre le versement de l'A.P.L., soit saisir le dispositif mentionné ci-dessous qui doit faire connaître sa décision dans un délai maximum de six mois ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouveau impayé ; - soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement ... ; II -Accession : Lorsque le bénéficiaire accédant à la propriété se trouve en situation d'impayé, le versement de l'A.P.L. est maintenu selon les dispositions prévues au I. III - Locatif et accession : Si un dispositif d'aide a été saisi préalablement ou parallèlement à la section départementale des aides publiques au logement, celle-ci maintient le versement de l'aide personnalisée au logement et suspe l'examen du dossier pendant le délai qu'elle estime nécessaire à l'élaboration d'un plan d'apurement de la dette par le dispositif. A défaut de réception d'un plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation de la section départementale des aides publiques au logement, et après mise en demeure, la S.D.A.P.L. peut soit suspendre l'A.P.L., soit renvoyer le dossier à l'établissement prêteur ou au bailleur aux fins de mettre en place un plan d'apurement dans un délai qu'elle fixe ..." ;
Considérant que, par décision du 24 mai 1994, la section départementale des aides publiques au logement du Tarn, saisie par la banque La Hénin en raison d'un impayé, avait maintenu le versement de l'A.P.L. au bénéfice de Mme X..., accédant à la propriété, et avait invité cette dernière à prendre contact avec l'organisme prêteur afin de "régulariser" sa situation "soit par une mise à jour du compte, soit par la mise en place d'un plan d'apurement dans les plus brefs délais afin d'éviter une suspension de l'aide personnalisée au logement" ; que par la décision contestée du 20 décembre 1994 portée à la connaissance de la requérante par une notification en date du 10 janvier 1995, cette même section départementale a suspendu, sur le fondement de l'article R. 351-30 précité du code de la construction et de l'habitation, le versement de l'A.P.L. à compter du 1er janvier 1995 ; que, devant la Cour, le ministre précise que cette suspension a été motivée par la constatation de l'absence de la mise en place d'un plan d'apurement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'un plan de règlement des dettes de M. et Mme X..., incluant les échéances du prêt consenti par la banque La Hénin, avait été élaboré dans le cadre de la procédure du redressement judiciaire civil visé par la loi n? 89-1010 du 31 décembre 1989 et qu'il avait fait l'objet d'une décision du juge de l'exécution en date du 14 novembre 1994 ; que, dans ces conditions, la section départementale des aides publiques au logement n'a pu légalement se fonder sur l'absence d'un plan d'apurement pour décider le 20 décembre 1994 la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement ; que Mme X... est donc fondée à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que cette annulation n'implique pas nécessairement le versement par l'organisme payeur de l'aide personnalisée au logement pour la période du 1er janvier 1995 au 1er novembre 1999, comme le demande la requérante, mais seulement le réexamen de ses droits à la date de la décision annulée, et ce dans le respect de la procédure de l'article R. 351-30 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 5.000 F que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juin 1998 et la décision de la section départementale des aides publiques au logement du Tarn en date du 20 décembre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Mme Marie-Ange X... la somme de 5.000 F. 98BX02076--