Vu la requête enregistrée le 10 mars 1992 au greffe du tribunal administratif de Poitiers et le 6 avril 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve X... née Tiera demeurant Village Kemkada, Koumra (Tchad) ;
Mme Veuve X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 20 mars 1969 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé une pension de réversion de veuve ;
2°) de lui octroyer la pension sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 1993 :
- le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ;
- et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant que le ministre de la défense n'établit pas la date à laquelle la requérante a reçu notification de la décision du 20 mars 1969 lui refusant le bénéfice de la pension de réversion qu'elle sollicitait ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que la requête par laquelle la requérante a déféré cette décision au tribunal administratif serait tardive ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L.6 (1°) ..." ;
Considérant que la requérante a produit devant la cour l'original d'un extrait du registre des actes de mariage tenu par l'administration de l'Afrique équatoriale française qui porte inscription de son mariage avec M. X... ; que ce document, dont le ministre de la défense ne conteste pas l'authenticité, et qui a été établi et signé le 6 mai 1935 par le chef de la subdivision de Fort-Archambault, apporte la preuve de la réalité et de la date du mariage de la requérante avec M. X..., nonobstant l'absence de mention dudit mariage dans le dossier militaire de l'intéressé ; que la requérante justifie ainsi de ce qu'elle remplit la condition d'antériorité du mariage fixée par les dispositions précitées de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il n'est pas contesté qu'elle réunit les autres conditions exigées par ce code ; que, dès lors, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 mars 1969 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve, et qu'il y a lieu de la renvoyer devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 20 décembre 1991 et la décision du ministre de la défense en date du 20 mars 1969 sont annulés.
Article 2 : Mme X... née Tiera est renvoyée devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de sa pension de réversion de veuve.