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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00617

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00617


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202745 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationali

té ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible en compagnie...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 février 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202745 du 31 janvier 2013 du tribunal administratif de Poitiers rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible en compagnie de sa famille comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder, sous astreinte, au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que M. C...se disant né le 31 août 1980 en Azerbaïdjan serait entré irrégulièrement en France en septembre 2007 avec sa compagne de nationalité arménienne et ses deux enfants alors âgés de trois et deux ans ; qu'un troisième enfant est né en France en février 2010 ; que M. C...a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2008 confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 10 avril 2009 ; que, par un arrêté du 26 juillet 2010, le préfet de la Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé l'Azerbaïdjan comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; que M. C...a attaqué l'ensemble de ces décisions devant la juridiction administrative et, qu'à l'issue de la procédure contentieuse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt du 27 novembre 2012, annulé la décision fixant le pays de renvoi, comme susceptible d'entraîner un éclatement de la cellule familiale ; que, durant cette procédure contentieuse, le préfet de la Vienne avait pris, le 15 octobre 2012, un nouvel arrêté à l'encontre de M. C...lui refusant, une nouvelle fois, la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant comme pays de reconduite " le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible en compagnie de sa famille " ; que M. C...fait régulièrement appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions dirigées contre ces trois décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2.Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

3. Considérant que, pour soutenir que la décision contestée violerait ces dispositions, M. C... fait valoir qu'il réside en France depuis septembre 2007 avec sa compagne et ses trois enfants ; qu'il a travaillé en France et y est bien intégré ; qu'il n'a plus de famille hors de France ; que, toutefois, M. C... ne justifie d'aucun travail régulier ; que les déclarations qu'il a faites ne sont corroborées par aucun élément probant ; qu'elles sont d'ailleurs imprécises tant en ce qui concerne sa nationalité que sa situation de famille ; qu'il est entré irrégulièrement en France et ne justifie d'aucune attache en France en dehors de ses enfants mineurs et de sa compagne qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par suite, les premiers juges ont pu considérer à bon droit qu'il n'était pas, à la date du refus de séjour contesté, dans la situation visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 et que, dès lors, le préfet de la Vienne pouvait, sans méconnaître ces dispositions, refuser de lui délivrer un titre de séjour ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que M. C...soutient qu'étant de nationalité azerbaïdjanaise et son épouse de nationalité arménienne, il ne pourra reconstituer sa cellule familiale hors de France avec son épouse et ses enfants qui sont nés en Russie et en France et qu'ainsi la décision portant obligation de quitter le territoire français a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, l'épouse de M. C...fait également l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français ; que l'obligation de quitter le territoire français n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel l'intéressé pourra être renvoyé, M. C...ne peut utilement soutenir, pour demander son annulation, qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Azerbaïdjan, en Arménie ou en Russie ou que cette décision aurait pour effet de le séparer de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

5. Considérant que M. C...et sa compagne sont tous deux en situation irrégulière sur le territoire français et qu'ils ont fait tous deux l'objet d'une obligation de quitter le territoire ; que leurs enfants sont arrivés au plus tôt en France en 2007 et qu'il ne résulte d'aucune des pièces du dossier qu'ils aient depuis été régulièrement scolarisés, dès lors que les seuls documents produits en première instance sont, pour leur fille Aïda, un récépissé d'admission scolaire pour l'année 2010/2011 et, pour les trois enfants, des certificats de scolarité du 26 octobre 2012, postérieurs à la décision attaquée en date du 15 octobre 2012 ; que, dans ces conditions, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants de M. C...en prenant à son encontre la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :

6. Considérant que, comme l'ont souligné les premiers juges, M. C...n'a pas établi au cours de la procédure administrative, ni au cours de la procédure contentieuse, sa nationalité exacte ; qu'il indique d'ailleurs que ses origines sont mixtes, par son père arménien et sa mère russe, et que lui-même est né en Azerbaïdjan ; que sur les pièces qu'il a produites il se dit parfois de nationalité arménienne parfois de nationalité azérie ; que, s' il invoque les risques auxquels il serait confronté en cas de retour en Azerbaïdjan ou en Russie, il ne justifie pas de la réalité de ces menaces, tout comme il ne justifie pas qu'il ne pourrait pas s'établir en Arménie, pays dont sa compagne et, au moins son père, ont la nationalité ; qu'ainsi le préfet, après avoir tenu compte de l'ensemble de ces éléments, n'a pas, en fixant comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement le pays dont M. C...a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible en compagnie de sa famille, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'eu égard à la formulation de cette décision, le préfet n'a pas non plus entendu séparer M. C...du reste de sa famille, dès lors que l'arrêté prévoit que tous les membres de la famille devront être légalement admissibles dans le pays vers lequel l'intéressé sera éloigné ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2012 du préfet de la Vienne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Vienne du 15 octobre 2012 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 13BX00617


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00617
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BREILLAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00617 ?
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