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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00551

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00551


Vu la requête enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 mars 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203316 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le

pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au pr...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 mars 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant ... par MeC...;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203316 du 12 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013, le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, entrée en France le 15 décembre 2011, a présenté le 9 avril 2012 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale ; que par un arrêté du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, à quelque titre que ce soit, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que par un jugement du 12 février 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de la requérante tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ; que Mme B...relève appel de ce jugement ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le tribunal administratif de Toulouse, Mme B...avait soulevé le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté préfectoral, celui tiré de l'insuffisance de motivation, celui tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle, ainsi que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire méconnaîtraient le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3 de l'accord franco-marocain dès lors qu'elle justifiait d'une promesse d'embauche, et enfin, le moyen tiré de ce que ces mêmes décisions ainsi que la décision fixant le pays de destination seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; qu'en appel, Mme B...articule les mêmes moyens que ceux qu'elle avait invoqués en première instance et ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal administratif de Toulouse ; qu'en l'espèce, les premiers juges ont répondu de façon pertinente aux moyens invoqués ; que dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens repris par Mme B...en appel ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2012 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

4. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées Mme B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme que demande Mme B...au titre des frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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No 13BX00551


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00551
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00551 ?
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