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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00347

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00347


Vu la requête enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202228 et n° 1202546 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 février 2012 refusant son admission au titre de l'asile et de l'arrêté du 7 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet de l...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2013, présentée pour M. B...C...élisant domicile..., par Me A...;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202228 et n° 1202546 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 février 2012 refusant son admission au titre de l'asile et de l'arrêté du 7 avril 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler lesdites décisions préfectorales ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l'attente du réexamen de sa situation, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de Mme Déborah De Paz, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C..., de nationalité biélorusse, entré irrégulièrement en France le 24 juin 2008, a présenté une demande d'asile politique qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 février 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009 ; qu'il a demandé le réexamen de sa demande d'asile le 24 janvier 2012 ; que, par une décision du 7 février 2012, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans le cadre de la procédure prioritaire, a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d'asile le 2 mars 2012 ; que, le 17 avril 2012, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, interdiction de retour sur ce territoire pendant deux ans et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 23 octobre 2012 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 février 2012 refusant son admission provisoire au séjour, ainsi que ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du 17 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du préfet de la Gironde du 7 février 2012 refusant l'admission provisoire au séjour de M. C...:

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ;

3. Considérant que ces dispositions ont été adoptées pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, lesquels précisent que les informations en cause sont communiquées aux demandeurs d'asile " à temps " pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande ;

4. Considérant que si M. C... soutient qu'il n'a jamais été rendu destinataire des informations prévues par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive européenne du 1er décembre 2005 et le dernier alinéa de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que les services de la préfecture lui ont remis un fascicule comportant toutes les informations sur la procédure d'asile, à jour au 21 octobre 2011, rédigé en russe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre dans sa demande de réexamen de sa demande d'asile en date du 24 janvier 2012 ; qu'ainsi, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information complète de M. C..., demandeur d'asile, concernant ses droits et obligations ainsi que la procédure à suivre, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis un vice de procédure en privant M. C... des informations qui sont communiquées aux demandeurs d'asile pour leur permettre d'exercer leurs droits et de se conformer aux obligations qui leur sont imposées par les autorités en vue du traitement de leur demande d'asile, doit être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de réexamen de sa demande d'asile politique présentée le 13 février 2012, M. C...avait produit une convocation des autorités de police de son pays, datée du 15 juillet 2001, en vue de son audition en qualité de suspect ; que même si cet élément de preuve supplémentaire postérieur à la précédente décision de la Cour nationale du droit d'asile rend recevable le réexamen de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile, celui-ci ne faisait pas obstacle à ce que le préfet de la Gironde considère, compte-tenu de ce que sa demande d'asile politique avait déjà été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 5 février 2009 et par la Cour nationale du droit d'asile le 31 juillet 2009, de ce qu'aucun titre de séjour ne lui avait été délivré et de ce qu'il avait été condamné le 19 janvier 2011 par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour des faits de violences, que la demande présentée par M. C...le 13 février 2012, l'avait été en vue de faire échec à une mesure d'éloignement imminente ; que par suite, le préfet de la Gironde n'a pas fait une inexacte application du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant l'admission de M. C...au titre de l'asile ;

En ce qui concerne la décision du 17 avril 2012 refusant à M. C...le séjour :

7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C...a été informé des obligations d'informations attachées à la procédure d'instruction de la demande d'asile, telles que le prévoient les dispositions du paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;

8. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision du 7 février 2012 n'est fondé ; que, dès lors, M. C...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester la décision lui refusant un titre de séjour dont il fait l'objet ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Elle délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 " ; qu'aux termes de l'article L. 742-7 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI " ;

10. Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire est reconnue à l'étranger, l'autorité administrative lui délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; qu'en l'espèce, dès lors qu'une telle qualité n'avait pas été reconnue à M.C..., le préfet de la Gironde n'avait pas à faire application de l'article L. 313-13 et du 8° de l'article L. 314-11, ni même à les viser ; que, dès lors, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait pour ce motif entachée d'un défaut de motivation ou d'une erreur de droit ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 1er juillet 2008, M. C...a demandé son admission au titre de l'asile politique ; qu'après le rejet de sa demande d'asile politique par l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile le 5 février 2009, puis par la cour nationale du droit d'asile le 11 août 2009, le préfet de la Gironde a le 11 août 2009, avant de prendre une décision de refus de titre de séjour, demandé à M. C...des informations sur l'état actuel de sa situation ; que M. C...a fini par déposer le 8 février 2010 une demande de carte de séjour temporaire portant la mention " compétences et talents " sur le fondement de l'article L. 315-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, la décision contestée, prise à la suite de la nouvelle décision du 2 mars 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et du droit d'asile refusant à nouveau à M. C...le bénéfice de l'asile, fondée sur les articles L. 315-1 et L. 741-1 à L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle vise, est suffisamment motivée en droit ;

En ce qui concerne la décision du 17 avril 2012 portant obligation de quitter le territoire et celle du même jour fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation de M. C...avant d'édicter à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire ;

13. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision du 17 avril 2012 portant refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. C...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination dont il fait l'objet ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale (...) " ;

15. Considérant que le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 2° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsqu'il est de la nationalité d' un pays d'origine sûr ; qu'en application de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...ne disposait d'un droit au séjour en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile, alors même que la Cour nationale du droit d'asile n'avait pas statué sur le recours présenté par M. C...le 10 avril 2012, à la date des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'est pas porté atteinte à son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que l'étranger a, comme en l'espèce, en vertu des textes de procédure applicables au litige en cause, la possibilité, d'une part, de saisir la Cour nationale du droit d' asile, devant laquelle il peut se faire représenter, d'un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il suit de là que les décisions contestées n'ont pas porté atteinte au droit à un recours effectif de l'appelant et n'ont, par conséquent, pas méconnu les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui n'impliquent pas que M. C...puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile ;

16. Considérant, enfin, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d 'application de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la cour de justice de 1'union européenne [C-617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-entend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne; que selon la jurisprudence de la cour de justice de 1union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

17. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. C...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 7 février 2012 refusant son admission provisoire au séjour et des décisions de cette même autorité du 17 avril 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour avec obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

19. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent par suite être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

20. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M.C..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 13BX00347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00347
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: Mme Déborah DE PAZ
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00347 ?
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