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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00213


Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B...domicilié ...par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201430 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duq

uel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pou...

Vu la requête enregistrée le 21 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B...domicilié ...par MeC... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201430 du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu la directive 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

1. Considérant que le préfet de l'Ariège a pris à l'encontre de M.B..., le 30 novembre 2011, un arrêté lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait reconduit ; que, par un jugement du 27 septembre 2012, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté préfectoral présentée par M.B... ; que M. B...interjette appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de la Vienne ne lui a jamais délivré un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'il y avait droit, que de façon illégale il ne lui a délivré que des récépissés de demande de carte de séjour alors que son état de santé nécessitait des soins continus et qu'enfin, " la dissimulation de la réalité " de sa situation " révèle l'absence d'examen sérieux " de sa situation ; que, toutefois, le requérant n'indique pas si ces moyens, d'ailleurs dépourvus de toute précision, sont dirigés contre la décision attaquée du 30 novembre 2011 ni en quoi ils seraient de nature à entacher cette décision d'illégalité ; qu'ils seront donc écartés ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

4. Considérant que M. B...soutient que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il a relevé qu'il avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade alors qu'il avait présenté le 23 août 2011 une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la demande présentée le 23 août 2011 et à laquelle le préfet a répondu, était une demande de carte de séjour temporaire par un étranger malade et non une demande de renouvellement d'une carte de séjour qu'il aurait déjà obtenue à ce titre ;

5. Considérant que M. B...fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne répond pas à la demande de bénéfice du droit d'asile qu'il avait présentée ; qu'il est toutefois constant que la dernière demande présentée par le requérant et à laquelle le préfet a répondu par la décision attaquée est une demande de carte de séjour au titre d'étranger malade datée du 23 août 2011; que le refus de titre de séjour n'avait donc pas à préciser les motifs pour lesquels la carte de séjour n'était pas accordée au titre de l'asile ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; qu'il est d'ailleurs constant que la seule demande d'admission au bénéfice de l'asile présentée par l'intéressé a été enregistrée le 11 avril 2005 par l'Office français de protection des réfugié et des apatrides, lequel a rejeté sa demande par décision du 31 août 2005 notifiée au requérant, qui n'a pas fait l'objet d'un appel ;

6. Considérant que M. B...soutient que l'avis médical, au vu duquel le préfet de l'Ariège a pris sa décision, émis le 26 octobre 2011, est entaché d'incompétence dès lors que son signataire n'a pas été désigné par le directeur de l'agence régionale de santé ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par le préfet que le signataire de l'avis en cause, le Dr Frulloni, a été désigné par décision du directeur de l'agence régionale de santé en date du 25 octobre 2011 en qualité de médecin chargé de donner les avis prévus au 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'avis médical doit donc être écarté ;

7. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que le préfet aurait estimé que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé l'obligeait à refuser de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire en qualité de malade ; que le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ne peut donc être accueilli ;

8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis émis le 26 octobre 2011 par le médecin de l'agence régionale de santé, que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une certaine gravité, cette gravité ne peut être qualifiée d'exceptionnelle comme l'exigent les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour que l'étranger puisse bénéficier d'un maintien en France; qu'aucune attestation médicale produite par le requérant ne contredit l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé précise que M. B...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ce qui n'est non plus contredit par aucune des pièces du dossier ; que le préfet n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B...en qualité d' étranger malade ;

9. Considérant que si M. B...entend soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vertu desquelles " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France, qu'il est célibataire et sans enfant et que rien ne s'oppose à ce qu'il retourne en Géorgie, son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Ariège en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté ;

10. Considérant que si M. B...allègue qu'il réside en France depuis 2005 sans titre de séjour, qu'il a occupé un emploi, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, qu'il maîtrise la langue française et s'il produit trois témoignages selon lesquels il fait des efforts pour s'intégrer dans la société française, ces circonstances et ces éléments ne suffisent pas à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet de l'Ariège aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation personnelle de l'intéressé ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. Considérant que M. B...soutient que le préfet de l'Ariège aurait dû solliciter ses observations sur la mesure accessoire, mais non obligatoire, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et se prévaut à l'appui de ce moyen des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

12. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet se situe dans le champ d 'application de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, que celle-ci ait été transposée ou non ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1Union européenne [C 617/10 du 26 février 2013, point 21], lorsqu'une réglementation nationale entre dans le champ d'application du droit de l'Union, il ne saurait exister de cas de figure qui relèvent du droit de l'Union sans que les droits fondamentaux trouvent à s'appliquer ; que la décision de retour imposée à un étranger dont la demande de titre de séjour a été rejetée est donc régie par les principes fondamentaux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; que selon la jurisprudence de la cour de justice de 1'union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;

13. Considérant qu'en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture, et qu'aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français." ; qu'ainsi M. B...ne pouvait ignorer que si la demande de titre de séjour qu'il avait présentée, en invoquant les circonstances de fait qui la justifiaient selon lui, n'était pas accueillie, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'allègue pas avoir disposé d'éléments nouveaux et pertinents à porter à la connaissance du préfet de nature à faire obstacle à l'édiction d'une telle mesure ; qu'en se bornant à soutenir que le préfet devait lui adresser une invitation à présenter des observations, alors qu'il résulte de ce qui précède qu'une telle obligation ne résultait pas nécessairement des principes applicables, il n'établit en tout état de cause aucune méconnaissance des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne dont s'inspire la charte des droits fondamentaux qu'il invoque ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 30 novembre 2011 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. B...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de délivrer à M. B...un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. B...à ce titre au bénéfice de son avocat ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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No 13BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00213
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Demande de titre de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00213 ?
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