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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00182

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00182


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 janvier 2013, présentée pour Mlle B...A..., élisant domicile..., par Me C... ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202172 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d

'origine comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 janvier 2013, présentée pour Mlle B...A..., élisant domicile..., par Me C... ;

Mlle A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1202172 du 9 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 2 avril 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays d'origine comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que Mlle A...indique être née le 15 décembre 1989 en Sierra-Leone et être de nationalité sierra-léonaise, avoir quitté à l'âge de 15 ans son pays par bateau pour la Lybie, puis avoir fui ce pays, de nouveau par bateau, pour le sud de la France où elle serait arrivée en octobre 2010, enfin avoir pris un train pour Bordeaux ; qu'elle a demandé le bénéfice de l'asile ; que l'office français de protection des réfugiés a rejeté sa demande le 12 mai 2011 et que cette décision a été confirmée le 23 décembre 2011 par la cour nationale du droit d'asile, cette juridiction émettant notamment des réserves quant à la réalité de l'établissement en Sierra-Léone et aux conditions de la venue en France de la requérante ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre, le 2 avril 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours, interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans et fixant, comme pays de renvoi, le pays dont l'intéressée a la nationalité ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'un recours pour excès de pouvoir contre l'ensemble de ces décisions ; que ce tribunal a, par un jugement du 9 octobre 2012, annulé l'interdiction de retour et rejeté le surplus des conclusions ; que Mlle A...fait régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à indiquer qu'elle entend reprendre les mêmes arguments que ceux développés en première instance, sans autre précision, Mlle A...ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ;

3. Considérant, en second lieu, que Mlle A...soutient qu'elle n'aurait pas reçu le document d'information prévu à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande d'asile aux autorités compétentes ; qu'eu égard à son objet, le défaut de remise de ce document ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, sur le séjour en France au titre de l'asile ou à un autre titre ;

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement :

4. Considérant qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, Mlle A...ne peut pas se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision pour contester l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que Mlle A...produit deux certificats médicaux, postérieurs à l'arrêté du 2 avril 2012 contesté, l'un d'un médecin généraliste, l'autre de l'équipe mobile de psychiatrie et de précarité du centre hospitalier Charle Perrens de Bordeaux indiquant qu'elle est suivie régulièrement sur le plan psychiatrique depuis avril 2012 ; que ces seuls certificats, au demeurant peu circonstanciés, n'établissent pas, contrairement à ce que soutient l'appelante, que la décision l'obligeant à quitter le territoire aurait méconnu les dispositions précitées du 10°de l'article L. 511-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant que, pour contester la décision fixant la Sierra-Leone comme pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, Mlle A...invoque la situation des femmes dans ce pays et son isolement en cas de retour ; que, toutefois, elle n'établit pas, par ces seules considérations, que sa vie ou sa liberté y seraient menacées ni qu'elle y serait personnellement exposée à des traitement inhumains ou dégradants ; que, par suite, ce moyen sera écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 2 avril 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixant son pays d'origine comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant que les dispositions de ces articles font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de Mlle A... demande sur leur fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle A... est rejetée.

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N° 13BX00182


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : AYMARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 16/07/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13BX00182
Numéro NOR : CETATEXT000027724096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00182 ?
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