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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00176

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00176


Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 122642 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays dont il est originaire comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les

décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 122642 du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Gironde portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et fixant le pays dont il est originaire comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour mention "salarié" dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., né le 18 juin 1979 à Rabat (Maroc) et de nationalité marocaine, est entré en France le 11 janvier 2004 sous couvert d'un visa " travailleur saisonnier " ; qu'à la suite de son mariage avec une ressortissante française, le 24 février 2007, il a obtenu une carte de séjour d'un an qui a ensuite été renouvelée ; que, toutefois, la vie commune ayant cessé, le préfet de la Gironde, par arrêté du 10 juillet 2012, a refusé de lui renouveler une nouvelle fois son titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé, comme pays de renvoi, son pays d'origine ; que M. A...fait régulièrement appel du jugement du 23 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'ensemble de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral :

2. Considérant que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, Mme Dilhac, secrétaire générale de la préfecture de la Gironde, bénéficiait d'une délégation de signature en date du 1er février 2012, régulièrement publiée l'habilitant à signer l'arrêté contesté ;

3. Considérant que l'arrêté attaqué rappelle les circonstances du séjour de M. A...en France ainsi que sa situation de famille tant dans ce pays qu'au Maroc ; qu'elle mentionne l'enquête de police qui a été réalisée sur la communauté de vie avec son épouse, qu'elle vise les conventions et les textes applicables ; qu'ainsi cet arrêté est, contrairement à ce qui est soutenu, suffisamment motivé tant en droit qu'en fait ; qu'il ressort, en outre, de cette motivation que le préfet a bien procédé à un examen approfondi de la situation particulière de M.A... ;

4. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum (...), reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" " ; que M.A..., qui n'a pas présenté un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qui n'établit pas s'être présenté au contrôle médical d'usage, n'est pas fondé à revendiquer l'application de ces stipulations ;

5. Considérant que, après la rupture du lien conjugal, M. A...était en situation de célibataire et sans enfant en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance établissant qu'il aurait en France des liens d'une stabilité et d'une intensité telles que l'arrêté contesté porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit, par suite, être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Gironde ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13BX00176


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00176
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : DESPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00176 ?
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