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16/07/2013 | FRANCE | N°13BX00007

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 13BX00007


Vu, I°), sous le n° 13BX00007, le recours enregistré le 3 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 17 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001273 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de M. C...A..., l'arrêté du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pou

r cinq ans à compter du 1er janvier 2010, en date du 20 novembre 2009, en tant qu'...

Vu, I°), sous le n° 13BX00007, le recours enregistré le 3 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisé par courrier le 17 janvier 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

Le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001273 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de M. C...A..., l'arrêté du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010, en date du 20 novembre 2009, en tant qu'il a commissionné M. B... en qualité de lieutenant de louveterie sur la 2ème circonscription ;

2°) de rejeter la demande présentée M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

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Vu, II°), sous le n° 13BX00768, le recours enregistré 11 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie tendant à ce que la cour prononce le sursis à exécution du jugement n° 1001273 en date du 30 octobre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé, à la demande de M. C...A..., l'arrêté du préfet de la Dordogne relatif au commissionnement des lieutenants de louveterie pour la période 2010-2014, en date du 20 novembre 2009, en tant qu'il a commissionné M. B...en qualité de lieutenant de louvèterie sur la 2ème circonscription ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1973 relatif aux lieutenants de louveterie :

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêté en date du 20 novembre 2009, le préfet de la Dordogne a procédé à la nomination et au commissionnement des lieutenants de louveterie de son département pour cinq ans à compter du 1er janvier 2010 ; que M.A..., qui figurait sur la liste précédente en qualité de lieutenant de louveterie sur la deuxième circonscription et dont la nomination et le commissionnement n'ont pas été renouvelés, a demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral " entérinant le non-renouvellement " de sa commission; que le tribunal administratif a regardé la demande de M. A...comme tendant à l'annulation de l'arrêté en tant seulement qu'il a nommé et commissionné M. B...en qualité de lieutenant de louveterie sur la 2ème circonscription ; que, par jugement du 30 octobre 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 20 novembre 2009 en tant qu'il nommait M. B...sur la 2ème circonscription ; que le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie par le recours n° 13BX00007 interjette appel du jugement et par le recours n° 13BX00768 conclut au sursis à exécution du jugement ; que les deux recours sont relatifs à un même jugement et ont fait l'objet d'une même instruction; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 427-1 du code de l'environnement, l'autorité administrative nomme des lieutenants de louveterie, qui concourent notamment, sous son contrôle, à la destruction des animaux nuisibles ; qu'aux termes de l'article R. 427-1 du même code : " Des officiers sont institués pour le service de la louveterie, sous le titre de lieutenants de louveterie, en vue d'assurer, sous le contrôle de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, l'exécution des destructions collectives ordonnées par le préfet en application des articles L. 427-6 et L. 427-7, ainsi que les missions pouvant leur être confiées par l'autorité préfectorale pour la destruction des animaux nuisibles et la répression du braconnage. / (...) / Ils sont les conseillers techniques de l'administration en matière de destruction d'animaux nuisibles. / Leurs fonctions sont bénévoles. " ; que l'article R. 427-2 du code dispose : " Sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, le préfet fixe, en fonction de la superficie, du boisement et du relief du département, le nombre des lieutenants de louveterie et nomme ces derniers pour une durée de cinq ans maximum, renouvelable. Leur mandat prend fin à la date de leur 75e anniversaire. Il leur délivre une commission qui détermine le territoire sur lequel ils exercent leurs attributions. / (...) / Si un lieutenant de louveterie vient à décéder, à démissionner ou à faire l'objet d'un retrait de commission, son remplaçant est nommé pour la durée restant à courir. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision procédant à la nomination des lieutenants de louveterie d'un département, dont le nombre a été préalablement fixé, présente un caractère indivisible ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux, qui tendaient à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2009 procédant à la nomination des lieutenants de louveterie de la Dordogne en tant seulement qu'il avait écarté sa propre candidature, étaient irrecevables ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette irrecevabilité, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de M. A...était irrecevable et doit donc être rejetée ;

5. Considérant que le présent arrêt annulant le jugement attaqué, le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de ce jugement, devient sans objet ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 30 octobre 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 20 novembre 2009 en tant qu'il a écarté sa candidature à la nomination de lieutenant de louveterie est rejetée.

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Nos 13BX00007,13BX00768


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00007
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Nature et environnement.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Conclusions - Conclusions irrecevables - Actes indivisibles.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;13bx00007 ?
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