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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX03076

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX03076


Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. C...B...demeurant ...par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900089 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le harcèlement moral dont sa famille et lui-même ont été victimes ;

2°) de condamner le département de la Guyane à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de

dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme d...

Vu la requête enregistrée le 20 septembre 2010, présentée pour M. C...B...demeurant ...par MeA... ;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900089 du 17 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qui lui a été causé par le harcèlement moral dont sa famille et lui-même ont été victimes ;

2°) de condamner le département de la Guyane à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) de mettre à la charge du département de la Guyane la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2013 :

- le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite de l'attribution à M.B..., gardien du collège La Canoppée, par le conseil d'administration de l'établissement, du logement de fonction destiné au principal du collège, les relations se sont fortement dégradées entre celui-ci et ses autres collègues en raison de son refus d'effectuer les tâches d'entretien qui lui incombaient ; que par deux délibérations du 15 décembre 2006 la commission permanente du conseil général de la Guyane a décidé d'attribuer à M.B..., à titre exceptionnel et provisoire, par nécessité absolue de service, le logement de fonction destiné au chef de cet établissement, tant que ce dernier renoncerait à son droit à ce logement de fonction ; qu'à la suite de sa demande, par arrêté du président du conseil général en date du 26 janvier 2007, M. B...a été intégré dans les services du département avec le grade d'agent territorial d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement ; qu'en septembre 2007, un nouveau chef d'établissement ayant été nommé au collège La Canoppée, ce fonctionnaire a demandé à bénéficier, pour nécessité absolue de service, du logement destiné au principal du collège mais occupé par M.B... ; que la dégradation des relations entre M. B...et les personnels du collège s'est étendue à l'agent comptable et au principal du collège qui a alors demandé le bénéfice de la protection juridique au recteur ; que, par décision en date du 30 avril 2008, le président du conseil général a enjoint à M. B...de libérer le logement qu'il occupait et lui a proposé d'occuper le logement prévu pour le gardien du collège ; que la demande de suspension de la décision du 30 avril 2008 adressée par M. B...au juge des référés a été rejetée par celui-ci par ordonnance du 15 mai 2008 ; qu'à partir du mois d'octobre 2008, M.B..., de sa propre initiative, a cessé d'exercer toute activité au sein du collège tout en continuant à occuper le logement de fonction ; que, par ordonnance en date du 26 mai 2009, le président du tribunal administratif de Cayenne, juge des référés, a enjoint à M. B...d'évacuer dans le délai d'un mois le logement de fonction qu'il occupait sans droit ni titre ; que M. B...ne travaillant plus depuis octobre 2008, le président du conseil général, par lettre en date du 5 octobre 2009, l'a mis en demeure de reprendre son poste puis, par arrêté en date du 27 octobre 2009, a décidé le reversement par l'intéressé de la rémunération qu'il avait perçue durant les mois de juin à septembre 2009 ; que, par jugement en date du 17 juin 2010, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande présentée par M. B...tendant à la condamnation du département de la Guyane à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du harcèlement dont sa famille et lui-même auraient été victimes ; que, par un arrêt en date du 26 avril 2011, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif ; que, par lettre en date du 14 septembre 2011, le président du conseil général de la Guyane a mis en demeure M. B...de rejoindre le nouveau poste auquel il était affecté ; que l'intéressé ayant refusé de rejoindre ce poste, il a été radié des cadres du département par arrêté du président du conseil général en date du 9 novembre 2011; que, par décision en date du 21 novembre 2012, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt, en date du 26 avril 2011, de la cour administrative d'appel de Bordeaux pour avoir omis de viser le mémoire du requérant présenté après la clôture de l'instruction et a renvoyé l'affaire à la cour ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. B...soutient que le jugement est entaché d'une contradiction dans les motifs car il a estimé que les faits n'étaient pas établis par le demandeur alors qu'il constatait par ailleurs l'existence de pièces nombreuses et non dépourvues de force probante ; que, toutefois, en jugeant que les pièces produites par le requérant, certes nombreuses mais " peu probantes ", ne permettaient pas d'établir que M. B...aurait fait l'objet de harcèlement de la part du principal du collège et de son équipe, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement de contradiction, la quantité des témoignages ne pouvant compenser leur caractère peu probant ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant que M. B...fait également valoir que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il ne précise pas en quoi le lien de causalité entre les faits de harcèlement et le préjudice allégué n'est pas établi ; que, toutefois, le tribunal administratif ayant considéré que les agissements invoqués par le requérant ne pouvaient être qualifiés de harcèlement, il n'a pas entaché son jugement d'insuffisance de motivation en ne précisant pas les motifs pour lesquels il estimait que ces faits n'étaient pas à l'origine du préjudice allégué par l'intéressé ; que le moyen invoqué doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; que, d'autre part, aux termes de l'article 11 de cette loi : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (...) " ;

5. Considérant que M. B...soutient qu'il aurait été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de la principale du collège où il était affecté ainsi que de la part du gestionnaire de cet établissement ; que, toutefois, il est constant que ces personnels, fonctionnaires de l'Etat, qui relevaient de l'autorité du ministre de l'éducation nationale et du recteur, ne pouvaient, du fait de leur comportement, en tout état de cause, engager la responsabilité du département de la Guyane ;

6. Considérant que M. B...soutient, toutefois, que le département de la Guyane aurait engagé sa responsabilité en ne lui assurant pas une protection contre les agissements du chef d'établissement et du gestionnaire du collège ; que, s'il résulte de l'instruction que le principal du collège a demandé, le 10 octobre 2007, peu de temps après sa prise de fonction, au recteur de l'académie de la Guyane, la protection de l'Etat contre la menace d'une action en justice émanant de l'avocat de M.B..., il ne résulte pas de cette même instruction que ce dernier aurait fait la même démarche auprès du président du conseil général de la Guyane pour être protégé du principal du collège et du gestionnaire de l'établissement ; qu'en conséquence, M. B...ne peut utilement soutenir, si telle est son intention, que le département aurait commis une faute en ne le faisant pas bénéficier de la protection fonctionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 ;

7. Considérant que M. B...fait valoir que le principal du collège l'a dénigré auprès du département en critiquant systématiquement son travail, qu'il l'a empêché d'exercer ses fonctions et en veut pour preuve la lettre, en date du 2 octobre 2008, adressée au directeur des ressources humaines du département, aux termes de laquelle le principal demande le remplacement de M.B... ; qu'il ressort de ce document et qu'il n'est pas contesté qu'alors que l'intéressé qui, du fait qu'il était logé dans le collège, était supposé en assurer la sécurité, ne s'est pas rendu compte que le collège était cambriolé le 12 septembre 2008, ensuite a refusé de remplir la seule tâche qu'il accomplissait, c'est-à-dire assurer l'ouverture et la fermeture du collège ; que, dans ces conditions, en tout état de cause, la lettre du 2 octobre 2008 ne peut être regardée comme un fait de harcèlement dont l'intéressé aurait été victime, mais comme une action du chef d'établissement motivée par le comportement professionnel inadapté de l'intéressé ; qu'il est d'ailleurs constant que M. B...a cessé de sa propre initiative de remplir ses fonctions à compter du mois d'octobre 2008, tout en occupant le logement, ce qui a conduit le président du conseil général à le mettre en demeure de reprendre son poste, ce qu'il a refusé de faire, et à prendre à son égard des mesures de reversement de traitement puis à le radier des cadres pour abandon de poste ;

8. Considérant que, selon le requérant, le chef d'établissement se serait rendu coupable de harcèlement à son égard en mettant tout en oeuvre pour lui nuire en incitant le département à ne plus le payer ; que s'il résulte de l'instruction que par un mail daté du 4 février 2010 adressé au directeur des ressources humaines du département, le principal du collège s'est étonné de ce que M. B...continuait à être payé par la collectivité, il précisait néanmoins que cette situation était incompréhensible eu égard au fait que le président du conseil général avait pris deux arrêtés, les 22 septembre 2009 et 5 octobre 2009, par lesquels le traitement de l'intéressé devait être " retenu " pour la période du 1er octobre 2008 au 30 septembre 2009, ainsi que pour les mois de juin à septembre 2009, et que cette situation fragilisait son autorité de chef d'établissement dès lors que les autres agents du département affectés au collège ne comprenaient pas qu'un de leur collègues puisse être rémunéré pendant 16 mois sans travailler ; que, dans ces conditions, la correspondance en cause n'étant qu'une mesure motivée par le comportement de l'intéressé et prise par le principal du collège dans le but d'une bonne administration de son établissement, ne peut être qualifiée de harcèlement ;

9. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet d'une persécution de la part de la direction du collège puisque en deux ans, du 19 janvier 2007 au 12 janvier 2009, il a été convoqué à dix reprises pour régler la question de son logement au collège ; qu'il ressort toutefois de ces documents que seules deux convocations ont été émises par le principal du collège dont celle du 15 janvier 2007, avant que ne se pose la question du logement de fonction, pour faire le point sur l'emploi du temps du requérant ; que, si les autres convocations ont été adressées au requérant sous couvert du principal du collège, trois convocations ont été émises par le rectorat pour diverses questions, les autres convocations émanant de la direction des ressources humaines du département dont deux seulement, en date des 18 juin et 19 juin 2008, précisent qu'elles sont relatives à l'occupation par l'intéressé d'un logement de fonction alors que par décision en date du 30 avril 2008, le président du conseil général avait enjoint à M. B... de libérer le logement qu'il occupait destiné au principal du collège et lui avait proposé d'occuper le logement destiné au gardien du collège et qui était libre ; que, dans ces conditions, ces convocations qui n'étaient destinées qu'à permettre un dialogue avec le requérant afin de régler les problèmes que posaient son comportement professionnel et son refus de l'autorité du président du conseil général, ne peuvent pas être regardées comme des agissements constitutifs de harcèlement moral, ni de la part des services du département ni a fortiori du chef d'établissement ;

10. Considérant que M. B...soutient que la persécution dont il a fait l'objet de la part de la direction du collège serait sans limite dès lors que des personnes sont entrées chez lui en son absence pour y déposer des convocations, que le principal du collège a refusé de lui distribuer son courrier et que le gestionnaire du collège a exercé sur lui des " pressions téléphoniques " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le courrier du requérant était déposé à la loge du collège et qu'il ne peut donc se plaindre à la fois de ce que le principal refusait de lui distribuer son courrier et de ce que des convocations étaient déposées à son domicile lorsqu'il n'allait pas les chercher ; qu'il résulte également de l'instruction que les messages téléphoniques laissés par le gestionnaire du collège sur le répondeur de M. B...étaient destinés à l'informer de l'évolution de sa situation telle que l'envisageait le département en octobre 2008 ; que, si le dernier de ces messages lui rappelait que s'il ne déménageait pas rapidement de son logement de fonction, ainsi que le lui avait enjoint le président du conseil général, il serait expulsé et peut-être licencié, ce message n'apparaît pas comme une menace, mais comme un rappel à M. B...de la réalité de sa situation et des risques qu'il encourrait par sa désobéissance au président du conseil général ; que, dans ces conditions, l'ensemble des faits examinés n'est constitutif d'un harcèlement moral ni de la part du principal du collège ni du gestionnaire de cet établissement ;

11. Considérant que si M. B...entend soutenir que le chef d'établissement se serait moqué du handicap de son enfant le témoignage qu'il produit ne va pas dans ce sens, mais indique seulement que le principal du collège " parlait aussi de son handicap " ;

12. Considérant que M. B...soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement de la part de l'ouvrier chargé des espaces verts au collège de La Canoppée ; qu'il fait valoir que ce dernier a porté plainte auprès de la gendarmerie pour avoir été agressé par le requérant, ce qui n'a pas été le cas ; que, toutefois, il résulte d'un témoignage produit par le requérant qu'à la suite d'une altercation entre le requérant et l'ouvrier chargé des espaces verts, ce dernier s'est brutalement effondré ; qu'une telle circonstance ne permet pas de considérer que cet ouvrier se serait rendu coupable de harcèlement moral à l'encontre de l'intéressé ;

13. Considérant que si M. B...fait valoir que le département, informé de l'ensemble des faits qu'il invoque comme constitutifs de harcèlement moral et qui auraient dégradé ses conditions de travail, n'aurait pris aucune disposition pour y remédier, il est constant, d'une part, qu'en réalité, M. B...a cessé de travailler à compter du mois d'octobre 2008 jusqu'à la date de sa radiation en novembre 2011, d'autre part, qu'à de nombreuses reprises le département, par le directeur des ressources humaines, a essayé de résoudre les problèmes posés tant par le comportement professionnel du requérant que par sa volonté de se maintenir contre la volonté du département dans le logement destiné au chef d'établissement, mais que M. B...n'a pas répondu à ses convocations, renvoyant le département à son avocat ; que, d'ailleurs, les demandes adressées par le requérant au président du conseil général ne constituaient pas des demandes de protection mais étaient destinées à ce que celui-ci fixe l'organisation de son travail au collège, alors que cette organisation relevait du chef d'établissement et du gestionnaire, ce que ne pouvait ignorer le requérant ;

14. Considérant que si M. B...fait valoir que le " paroxysme du harcèlement " dont il a été victime de la part du département a été son expulsion du logement qu'il occupait au collège et sa radiation des cadres, il résulte de l'instruction que le département n'a fait procéder à cette expulsion qu'après que par une ordonnance du 26 mai 2009, le président du tribunal administratif de Cayenne, juge des référés, a jugé que M. B...occupait le logement sans droit ni titre et lui a enjoint d'évacuer ce logement dans le délai d'un mois ; que la radiation dont M. B...a fait l'objet est une mesure prise à son encontre après deux mises en demeure de rejoindre son poste restées sans effet ; que ces mesures n'ont donc excédé ni les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ni le cadre normal du pouvoir d'organisation du service ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée à la requête par le département de la Guyane, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande de condamnation du département de la Guyane à l'indemniser du préjudice qu'il aurait subi du fait du harcèlement moral dont sa famille et lui-même auraient été victimes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guyane, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

17. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. B...la somme que le département de la Guyane demande sur ce fondement ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guyane tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 12BX03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03076
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité régie par des textes spéciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : BIAIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx03076 ?
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