Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2012, présentée pour M. et Mme C...D..., demeurant..., par Me E... ;
M. et Mme D...demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0901220 du 6 mars 2012 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de leur accorder un secours exceptionnel ;
2°) d'annuler la décision contestée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ;
Vu le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 relatif aux mesures prises pour l'accueil et le reclassement professionnel et social des bénéficiaires de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :
- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
1. Considérant que, par jugement du 6 mars 2012, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. et Mme D...tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier 2009 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé d'accorder à M. D...un secours exceptionnel dans le cadre du dispositif institué au profit des rapatriés par le décret du 23 mars 2007 ; que M. et Mme D...relèvent appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 26 décembre 1961 : " Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat, en vertu de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. (...) Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés (...) des secours exceptionnels " ; qu'aux termes de l'article 41-1 du décret du 10 mars 1962, créé par l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 : " Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder des secours exceptionnels : - au bénéfice des personnes ayant la qualité de "rapatrié" au regard de l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;/ - au bénéfice des personnes mineures au moment du rapatriement qui se sont installées dans une profession non salariée depuis leur retour en métropole. / Ces secours peuvent être accordés : - lorsque les demandeurs rencontrent de graves difficultés économiques et financières liées à des dettes, à l'exception des dettes fiscales, contractées avant le 31 juillet 1999, qui, à défaut d'aide de l'Etat, les obligeraient de manière certaine et imminente à vendre leur résidence principale ; - et s'ils n'ont pas bénéficié des dispositifs d'aide au désendettement au bénéfice des rapatriés réinstallés dans les professions non salariées (...). Le représentant de l'Etat dans le département apprécie s'il y a lieu ou non d'accorder un secours exceptionnel, au vu des circonstances de l'espèce.(...)°" ;
3. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.D..., les premiers juges n'ont pas considéré que, pour pouvoir bénéficier de l'aide exceptionnelle prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 23 mars 2007, les personnes mineures au moment du rapatriement devaient avoir exercé sans interruption depuis leur retour en métropole une profession non salariée mais ils ont estimé que la seule production d'une déclaration sur l'honneur en date du 13 novembre 2003 selon laquelle il aurait exercé une activité non salariée agricole du 1er janvier 1969 au 31 décembre 1972, alors que son père puis sa mère étaient, durant cette période, répertoriés comme chefs de l'exploitation sur laquelle il travaillait, ne pouvait suffire à justifier qu'il se serait installé dans une profession non salariée ; que les premiers juges ont fait une correcte appréciation des pièces produites et une juste application du texte en cause lorsqu'ils ont considéré que M. D...n'établissait pas avoir été l'exploitant de la propriété familiale sur la période en cause et que son travail en tant qu'aide familial ne pouvait être considéré comme une installation dans une activité non salariée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.
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N° 12BX01138