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16/07/2013 | FRANCE | N°12BX00931

France | France, Cour administrative d'appel de, 2ème chambre (formation à 3), 16 juillet 2013, 12BX00931


Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504911 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 13 000 euros l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de l'hospitalisation de son père ;

2°) de condamner le centr

e hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à l'indemniser à hauteur de 75 000 euros et de ...

Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 16 avril 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par MeD... ;

M. C...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0504911 du 16 février 2012 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a limité à 13 000 euros l'indemnité que le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège a été condamné à lui verser en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de l'hospitalisation de son père ;

2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège à l'indemniser à hauteur de 75 000 euros et de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Patrice Lerner, premier conseiller ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

- les observations de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., alors âgé de 77 ans, a subi le 22 février 2002 une intervention chirurgicale au centre hospitalier universitaire de Toulouse pour une sténose du bas oesophage infranchissable, intervention au cours de laquelle une volumineuse tumeur a été mise en évidence, dont l'exérèse à visée curative s'est révélée impossible ; que son alimentation s'est dès lors faite entéralement ; que, durant la période postopératoire, une détresse respiratoire aigüe s'était manifestée ; qu'il a ensuite été transféré, le 13 mars 2002, au service de moyen séjour de l'hôpital Saint-Louis d'Ax les Thermes ; que le 13 avril 2002 une distension rapide et douloureuse de l'abdomen s'étant manifestée, le patient a été transféré au service des urgences du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège où il a été admis à 9 heures 45 ; qu'il est décédé, 18 heures plus tard, le 14 avril à 3 heures 30 du matin ; que M. B...C..., son fils, a demandé au tribunal administratif de Toulouse la réparation des préjudices que son père et lui-même avaient subis en raison des fautes commises par le centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège lors de la prise en charge du patient hospitalisé ; qu'il fait appel du jugement du 16 février 2012 par lequel le tribunal, après avoir ordonné avant dire droit une expertise, a condamné le centre hospitalier intercommunal à lui verser la somme de 13 000 euros, soit 12 000 euros au titre des souffrances endurées par son père et 1 000 euros au titre de son préjudice moral ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions d'appel de M. C... en tant qu'elles excèderaient ses conclusions de première instance ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...C...a été admis au service des urgences du centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège avec des symptômes multiples et d'une gravité extrême qui furent mis en évidence lors du scanner alors pratiqué et sont décrits dans le compte-rendu cité par le rapport d'expertise ; que les douleurs endurées étaient dès l'arrivée aux urgences très fortes ; que, toutefois, l'expert a relevé que l'analgésie administrée au cours de l'hospitalisation n'était ni efficace ni adaptée et qu'il aurait été possible de soulager la douleur du patient et de lui permettre une fin de vie paisible par des mesures appropriées et par l'administration de morphine en doses suffisantes ; que les premiers juges ont évalué le préjudice lié aux souffrances endurées par M. C...en raison des fautes ainsi commises à la somme de 12 000 euros, non contestée par le centre hospitalier, et qu'il convient de confirmer ;

3. Considérant que, compte tenu de l'état de santé de M. C...lors de son admission au centre hospitalier intercommunal du Val d'Ariège et de la nature des fautes relevées, qui concernent le traitement de la douleur et non le traitement de l'affection elle-même, ces fautes n'ont pas fait perdre au patient de chance de se soustraire au risque de décès qui s'est ensuite réalisé ;

4. Considérant que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral de M. B...C..., qui a assisté aux souffrances de son père, en fixant l'indemnisation due à ce titre à la somme de 1000 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fixé le montant total de l'indemnité due à la somme de 13 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier du Val d'Ariège le paiement à M. C...de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX00931


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00931
Date de la décision : 16/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public. Exécution du traitement ou de l'opération.


Composition du Tribunal
Président : Mme MARRACO
Rapporteur ?: M. Patrice LERNER
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET MONTAZEAU CARA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-16;12bx00931 ?
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