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11/07/2013 | FRANCE | N°11BX01149

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 11 juillet 2013, 11BX01149


Vu la requête enregistrée le 12 mai 2011 présentée pour M. B...A...domicilié ...par le Cabinet Fidal ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0703149 en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, soit 19 192 euros, et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de 11 664 eur

os et des intérêts de retard à hauteur de 2 392 euros ;

3°) de mettre à la charge de l...

Vu la requête enregistrée le 12 mai 2011 présentée pour M. B...A...domicilié ...par le Cabinet Fidal ;

M. A...demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0703149 en date du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, soit 19 192 euros, et des intérêts de retard y afférents ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées à hauteur de 11 664 euros et des intérêts de retard à hauteur de 2 392 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013 :

- le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., désormais retraité, exploitait une entreprise individuelle de travaux publics et de travaux forestiers à Jumilhac-le-Grand (Dordogne) ; qu'il a fait l'objet en 2004 d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 ; qu'ayant procédé sur cette période au rapprochement entre, d'une part, les recettes TTC mentionnées par le contribuable sur ses déclarations trimestrielles de chiffre d'affaires et, d'autre part, les encaissements tels que ressortant de la comptabilité, le vérificateur en a déduit, d'une part, une insuffisance des recettes déclarées s'élevant à 327 528 Francs TTC, soit 49 931 euros, pour l'exercice clos le 30 septembre 2001 et à 203 066 euros TTC pour l'exercice clos le 30 septembre 2002, d'autre part, un excédent des recettes déclarées égal à 128 167 euros TTC pour l'exercice clos le 30 septembre 2003 ; que, compte tenu de la ventilation entre les recettes taxables au taux réduit de 5,5% et celles taxables au taux normal, le montant de taxe non déclaré a été évalué à 7 195 euros pour le premier exercice vérifié et à 26 938 euros pour le deuxième exercice, tandis que le troisième exercice faisait ressortir un excédent de taxe déclarée de 14 941 euros ; qu'il en est résulté un rappel, sur l'ensemble de la période vérifiée, de 19 192 euros ; que, par un jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. A...tendant à la décharge de ces impositions ; que M. A...fait appel de ce jugement ; qu'en appel, il ne demande plus que la réduction des impositions contestées en admettant un montant de taxe non déclaré sur l'ensemble de la période de 7 528 euros ;

2. Considérant qu'en vertu du c) de l'article 269-2 du code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de services, lors de l'encaissement du prix des prestations ; que cet article précise en outre : " En cas d'escompte d'un effet de commerce, la taxe est exigible à la date de paiement de l'effet par le client " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de la réponse aux observations du contribuable datée du 23 septembre 2004, que M. A...avait recours à l'escompte des effets de commerce qui lui étaient remis par certains de ses clients ainsi qu'à des cessions de créances par remise de " bordereaux Dailly " ou auprès du Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME) ; que le vérificateur a constaté, ce que M. A...ne conteste pas, que certaines créances clients ayant donné lieu à escompte ou à cession et venues à échéance ne faisaient pas l'objet, au crédit des comptes clients correspondants, d'écritures permettant la constatation de l'encaissement perçu et l'extinction de la créance correspondante ; que le vérificateur a en conséquence, en vue de déterminer la taxe nette due au titre de l'ensemble de la période vérifiée, déterminé le montant des encaissements comptabilisés par le contribuable au titre de chaque exercice en prenant en considération les montants portés au débit des comptes 5114 " effets à l'escompte ", 5191 " Dailly " et 5192 " CEPME Paris " ainsi que, à partir des comptes clients et des livres de banque, les encaissements " directs " c'est-à-dire ceux n'ayant fait l'objet ni d'escompte ni de cession de créance ; que cette méthode, contrairement à ce que soutient le requérant, n'est pas, par elle-même, de nature à entraîner la prise en compte des mêmes sommes et ne présente donc pas un caractère vicié ; qu'elle est, au contraire, de nature à permettre d'appréhender l'ensemble des encaissements quelles que fussent les modalités de perception de ces derniers, alors que celle proposée par M.A..., lequel admet au demeurant une insuffisance de déclaration représentant 7 528 euros de taxe due sur la période en litige, ne prend pas en considération les comptes 5114, 5191 et 5192 mentionnés ci-dessus ;

4. Considérant que les montants des encaissements retenus par le vérificateur, calculés ainsi qu'il vient d'être dit, ont été mentionnés dans la proposition de rectification pour chaque mois de chacun des exercices couverts par la période litigieuse, avec une ventilation en fonction du type de comptes concernés ; que, si M. A...affirme que ces montants incluraient deux fois les mêmes sommes, les extraits de pièces comptables qu'il produit ne permettent pas de tenir cette affirmation pour établie ; que ces documents permettent en revanche de constater des décalages substantiels entre les dates auxquelles certains montants ont été portés au débit du compte " Dailly " et celles auxquelles les écritures de contrepartie ont été portées au crédit des comptes clients correspondants ; que les pièces jointes à la requête sous les n° 26 et 27 intitulées " contrôle TVA " comportent d'importantes erreurs de totalisation et ne sauraient, dès lors, être regardées comme constituant une critique utile du montant des encaissements retenus par le service pour la détermination des bases d'imposition litigieuses ; qu'eu égard à tout ce qui précède, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'exactitude desdits encaissements ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour ventiler les recettes entre celles relevant du taux normal et celles relevant du taux réduit de 5,5%, le service s'est fondé sur les déclarations mensuelles déposées par M. A...lui-même ; que ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer le caractère empirique et arbitraire de la méthode utilisée par le service pour procéder à cette ventilation ; que les montants de chiffre d'affaires relevant des deux taux ont été indiqués avec précision, pour chaque exercice, dans la réponse aux observations du contribuable du 23 septembre 2004 ; que le requérant, qui se borne à produire des fiches intitulées " contrôle TVA " contenant au demeurant des erreurs, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause ces montants ; que l'administration doit être regardée, dès lors, comme apportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des bases contestées ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°11BX01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX01149
Date de la décision : 11/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : FIDAL LIMOGES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-11;11bx01149 ?
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