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04/07/2013 | FRANCE | N°12BX03213

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 12BX03213


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société Courir France, société par actions simplifiées dont le siège est 17 avenue de la Falaise à Sassenage (38360), représentée par ses représentants légaux, par MeA... ;

La société Courir France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100039, 1100201, 1100658 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2010 ;



2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de la TASCOM acquittée au titre...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2012, présentée pour la société Courir France, société par actions simplifiées dont le siège est 17 avenue de la Falaise à Sassenage (38360), représentée par ses représentants légaux, par MeA... ;

La société Courir France demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100039, 1100201, 1100658 du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2010 ;

2°) de condamner l'Etat à lui rembourser le montant de la TASCOM acquittée au titre de 2010, soit un montant de 6 009 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 ;

Vu la loi n°72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés ;

Vu la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 ;

Vu la loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Courir France demande à la cour d'annuler le jugement du 4 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la restitution des droits de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2010 ;

Sans qu'il soit besoin de poser de question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 : " Il est institué une taxe sur les surfaces commerciales assise sur la surface de vente des magasins de commerce de détail, dès lors qu'elle dépasse 400 mètres carrés (...) Toutefois, le seuil de superficie de 400 mètres carrés ne s'applique pas aux établissements contrôlés directement ou indirectement par une même personne et exploités sous une même enseigne commerciale, lorsque la surface de vente cumulée de l'ensemble de ces établissements excède 4 000 mètres carrés (...) " ; que, dans ses dispositions pertinentes, l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que : " (...) sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions (...) " ; que l'article 108 du même traité dispose que : " (...) 3. La Commission [européenne] est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides (...) " ;

3. Considérant que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, à laquelle elles seraient reliées par un rapport d'affectation contraignant, le produit de la taxe étant alors nécessairement affecté au financement de l'aide et influençant son montant ; qu'en revanche, l'application d'une exonération fiscale et son étendue ne dépendant pas du produit de la taxe, aucun lien contraignant n'existe entre une taxe et l'exonération de cette taxe en faveur d'une catégorie d'entreprises ; qu'en conséquence, les redevables d'une taxe ne peuvent utilement invoquer l'exonération dont bénéficient d'autres entreprises pour contester la légalité de leur assujettissement ;

4. Considérant que l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 99 de la loi de modernisation de l'économie du 6 août 2008, a réduit l'exonération dont bénéficiaient les surfaces commerciales de moins de 400 mètres carrés aux seules surfaces exploitées de manière indépendante ou qui, contrôlées directement ou indirectement par une même personne, présentent une surface de vente cumulée inférieure à 4.000 mètres carrés ; que, s'agissant d'une mesure d'exonération, aucun lien contraignant n'existe entre cette exonération et l'aide qui en résulterait pour les commerçants franchisés qui, propriétaires de surfaces commerciales inférieures à 400 mètres carrés, bénéficient néanmoins des services de l'enseigne commerciale à laquelle ils sont affiliés ; qu'ainsi, les moyens tirés par la société Courir d'un assujettissement asymétrique illégal résultant du maintien de l'exonération de taxe sur les surfaces commerciales au profit des commerçants franchisés sont inopérants et doivent, par suite, être écartés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Courir France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Courir France doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Courir France est rejetée.

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N° 12BX03213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03213
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

14-02-01-065-06-01 Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique. Réglementation des activités économiques. Activités soumises à réglementation. Tourisme. Financement des activités de tourisme. Taxes.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS ARSENE TAXAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;12bx03213 ?
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