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04/07/2013 | FRANCE | N°12BX03078

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 12BX03078


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012, présentée pour M. D... M'A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. M'A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201812 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; >
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un t...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 31 décembre 2012, présentée pour M. D... M'A..., élisant domicile..., par MeB... ;

M. M'A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201812 du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

1. Considérant quez M. M'A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2012 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

Sur la légalité externe :

2. Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n° 135bis d'octobre 2011, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme Françoise Souliman, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision attaquée mentionne différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. M'A..., en relevant notamment qu'il réside régulièrement en Italie, qu'il a épousé Mme C...le 19 novembre 2011 à Toulouse, qu'il n'est pas isolé dans son pays où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs et qu'il n'établit pas que l'état de santé de son épouse nécessiterait sa présence auprès d'elle ; que cette motivation révèle que le préfet de la Haute-Garonne s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait de la décision attaquée ou de son caractère stéréotypé doit être écarté ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que le requérant fait valoir qu'il est marié depuis le 19 novembre 2011 avec Mme C...qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans et que l'état de santé de son épouse nécessite qu'il soit auprès d'elle pour pouvoir l'assister dans les gestes de la vie quotidienne, en dépit de la circonstance que ses revenus sont insuffisants pour lui permettre de bénéficier du regroupement familial ; que, cependant, il ne produit à l'appui de ses allégations qu'un courrier du centre hospitalier de Toulouse qui fait certes état de problèmes de santé liés à une hospitalisation récente mais qui est daté du 7 août 2008, ainsi qu'un certificat d'un médecin généraliste daté du 5 avril 2012 affirmant que Mme M'A... est asthénique ; que M. M'A... ne peut en tout état de cause se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, qui est postérieure à l'arrêté attaqué ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches en Tunisie, où résident ses parents et quatre de ses frères et soeurs, le moyen tiré, par M. M'A..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ;

7.Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. M'A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voir de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. M'A... est rejetée.

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N° 12BX03078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03078
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;12bx03078 ?
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