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04/07/2013 | FRANCE | N°11BX03322

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 11BX03322


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Pielberg-Kolenc ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902445 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité du retrait administratif d'animaux et des conditions de prise en charge

de ces animaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 310 000 euros...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 décembre 2011, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par la SCP Pielberg-Kolenc ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902445 du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité du retrait administratif d'animaux et des conditions de prise en charge de ces animaux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 310 000 euros en réparation de son préjudice ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- les observations de M.A... ;

1.Considérant que, par un arrêté du 17 août 2005, le préfet des Deux-Sèvres a prescrit des mesures d'urgence pour assurer la protection de cinq équidés laissés à l'abandon sans abreuvement ; que ces mesures ont consisté dans le placement temporaire d'animaux appartenant à la société à responsabilité limitée DCA Production sous la responsabilité du représentant de l'association Ligue française pour la protection du cheval en Vendée ; que M. A... fait appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 300 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi à raison de l'illégalité du retrait administratif d'animaux et des conditions de prise en charge desdits animaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif, le moyen déjà soulevé en première instance, et tiré du caractère abusif du retrait des chevaux opéré par l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 17 août 2005 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que la responsabilité de l'Etat est engagée pour le retard des services de l'Etat à prendre l'arrêté permettant de lever la saisie administrative des chevaux lui appartenant à la suite des décisions de justice lui étant favorables ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'à la suite du jugement de relaxe de M. A... intervenu en septembre 2006, et alors qu'il lui avait été indiqué dès le 7 décembre 2006 que le règlement des frais de pension était un préalable à la restitution des chevaux, ce dernier n'a demandé leur restitution que les 17 avril et 7 mai 2008 et le préfet a accédé à sa demande le 14 mai 2008 ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'administration aurait commis une faute en lui restituant les chevaux avec retard ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'à supposer qu'il ait eu un élevage de canards, M.C..., responsable du centre d'hébergement des chevaux saisis, a été choisi en sa qualité de représentant de la Ligue française pour la protection du cheval et pouvait, dès lors, être regardé comme présentant des garanties suffisantes ; que les agents de la direction des services vétérinaires ont été tenus informés du suivi sanitaire effectué par M. C..., et que plusieurs contrôles ont été effectués sur place à la demande de la direction départementale des services vétérinaires des Deux-Sèvres par celle de Vendée ; que, si par des courriers des 22 avril et 26 juin 2008, la Ligue française pour la protection du cheval a signalé à l'administration que M. C...ne dispensait plus des soins adaptés aux chevaux qui lui étaient confiés et qu'elle avait décidé d'interrompre sa collaboration avec M.C..., la restitution des chevaux est intervenue au même moment ; qu'enfin, contrairement à ce qu'allègue M.A..., le propriétaire du cheval " Goule du Coudrais " a été informé par l'administration du sort de ce cheval, euthanasié au refuge ; qu'il résulte par ailleurs d'un document signé par la Ligue française pour la protection du cheval que la jument " Finette " est décédée le 20 janvier 2006 et qu'un certificat vétérinaire a alors été établi ; que les motifs du décès de cette jument ont été précisés à M. A...dans un courrier de la direction départementale des services vétérinaires en date du 19 avril 2007 ; qu'ainsi, l'administration a donné en temps utile au requérant des informations sur la disparition de ces deux chevaux ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'Etat aurait commis une faute dans la surveillance et le contrôle des conditions d'hébergement des chevaux ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 11BX03322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03322
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Agriculture et forêts.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;11bx03322 ?
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