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04/07/2013 | FRANCE | N°11BX03192

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 04 juillet 2013, 11BX03192


Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2011, présentée pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général, par Me Coudevylle ;

Le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000854 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2010 statuant sur les attributions de M.

et Mme B... dans les opérations d'aménagement foncier menées sur le territoire de la com...

Vu la requête, enregistrée le 7 décembre 2011 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 9 décembre 2011, présentée pour le département des Pyrénées-Atlantiques, représenté par le président du conseil général, par Me Coudevylle ;

Le département des Pyrénées-Atlantiques demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000854 du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2010 statuant sur les attributions de M. et Mme B... dans les opérations d'aménagement foncier menées sur le territoire de la commune de Ponson-Dessus ;

2°) de confirmer dans son intégralité la décision de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 5 mars 2010 ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme B...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural et de la pêche maritime ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ;

- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me A...substituant Me Coudevylle, avocat du département des Pyrénées-Atlantiques ;

1. Considérant que le département des Pyrénées-Atlantiques relève appel du jugement du 27 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2010 statuant sur les attributions de M. et Mme B...dans les opérations d'aménagement foncier menées sur le territoire de la commune de Ponson-Dessus ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le jugement attaqué a prononcé l'annulation de la décision contestée au motif qu'elle avait pour objet " de satisfaire le souhait du maire de cette commune de permettre à la société de transports René Laporte et fils d'agrandir l'emplacement dévolu au stationnement de ses camions " et que cela ne pouvait être regardé comme entrant dans l'objet d'une opération d'aménagement foncier agricole en application de l'article L. 123-1 du code rural ; que si le tribunal administratif a également souligné que ce projet ne pouvait être regardé comme d'équipement ou d'aménagement communal au sens des dispositions de l'article L. 123-27 du même code, ce motif n'est pas le fondement de l'annulation prononcée ; que, par suite, le département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que le jugement doit être annulé au motif qu'il aurait statué sur un moyen irrecevable faute d'avoir été invoqué devant la commission départementale d'aménagement foncier ;

Sur la décision de la commission départementale d'aménagement foncier :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : " L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. / Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. / Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. " ; qu'il ressort de ces dispositions que l'aménagement foncier agricole a pour finalités l'amélioration de l'exploitation agricole et l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques d'attribuer à la commune une partie de la parcelle d'apport ZC169 de M. et Mme B...est motivée par la volonté de la commune de céder cette parcelle à la société de transports René Laporte et fils afin de lui permettre d'agrandir l'emplacement dévolu au stationnement de ses camions ; qu'une telle opération est étrangère aux finalités de l'aménagement foncier rural ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que département des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques du 5 mars 2010 statuant sur les attributions de M. et Mme B...;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département des Pyrénées-Atlantiques demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département la somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du département des Pyrénées-Atlantiques est rejetée.

Article 2 : Le département des Pyrénées-Atlantiques versera à M. et Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX03192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03192
Date de la décision : 04/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-04-01 Agriculture et forêts. Remembrement foncier agricole. Généralités.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : COUDEVYLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-04;11bx03192 ?
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