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01/07/2013 | FRANCE | N°13BX00249

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 13BX00249


Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2013 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Hachet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203678 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défau

t de respecter cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préf...

Vu la requête enregistrée le 25 janvier 2013 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Hachet ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203678 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2012 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de respecter cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Hachet, d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

- les observations de Me Hachet, avocat de M. A...;

1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité arménienne, est entré irrégulièrement en France le 19 septembre 2009 selon ses déclarations ; que l'intéressé a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par une décision du 18 mars 2010 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 6 décembre 2010 de la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêt du 3 avril 2012, la présente cour a, d'une part, annulé, pour n'avoir pas tenu compte de la naissance le 4 novembre 2010 de la fille de l'intéressé, l'arrêté du 17 janvier 2011 par lequel le préfet de la Gironde avait refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour et lui avait fait obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de l'intéressé ; qu'après avoir réexaminé la situation de M. A..., le préfet a, par un arrêté du 6 août 2012, refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa situation ;

Sur le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré irrégulièrement en France en septembre 2009 à l'âge de 26 ans alors que toutes ses attaches familiales étaient en Arménie ; que, s'il s'est marié le 5 mars 2011 avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour temporaire, ce mariage était récent à la date de l'arrêté attaqué et les pièces produites ne permettent d'établir la réalité d'une vie commune que depuis le 20 décembre 2010 ; que, s'agissant de l'activité de son épouse, le requérant se borne à produire un bulletin de paie pour le seul mois de février 2012 ; que la première fille du requérant était âgée de deux ans à la date de l'arrêté attaqué et la seconde fille du couple n'était pas encore née ; que le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui ferait obstacle à ce que la vie familiale se poursuive hors de France ; que, dans ces conditions, et eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions précitées de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que, compte tenu de la situation de M. A...telle qu'elle a été rappelée ci-dessus, le refus de séjour contenu dans l'arrêté contesté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire et qui est au surplus postérieure à l'arrêté contesté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation, qui sont fondés sur les mêmes arguments que ceux invoqués à l'encontre du refus de titre de séjour, ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N°13BX00249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00249
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HACHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;13bx00249 ?
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