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01/07/2013 | FRANCE | N°13BX00203

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 13BX00203


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A...B...demeurant ...par Me Brel ;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202431 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission au séjour à quelque titre que ce soit, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trent

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Vu la requête enregistrée le 18 janvier 2013 sous forme de courriel et régularisée par courrier le 21 janvier 2013, présentée pour M. C...A...B...demeurant ...par Me Brel ;

M. A...B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202431 du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2012 du préfet de la Haute-Garonne rejetant sa demande d'admission au séjour à quelque titre que ce soit, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office faute de respecter cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un document provisoire de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un document provisoire de séjour dans le cadre de sa demande d'asile, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant de nationalité somalienne, entré en France, selon ses déclarations, le 5 août 2010, dépourvu des documents et visas exigés par les conventions internationales et règlements en vigueur, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national ; que sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile a été rejetée par une décision du 17 janvier 2012 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; que, par un arrêté du 16 avril 2012, le préfet de la région Midi-Pyrénées préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l'admission au séjour à quelque titre que ce soit, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office faute de respecter cette obligation ; que M. A...B...relève appel du jugement du 10 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un document provisoire de séjour dans le cadre de sa demande d'asile ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé par le requérant dans sa demande et tiré de ce que la décision de refus de séjour était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le jugement attaqué est ainsi entaché d'une omission à statuer qui entraîne son annulation pour irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de M. A...B...devant le tribunal administratif de Toulouse dirigées contre les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 16 avril 2012 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 742-3 du même code : " l'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) " ; qu'aux termes de l'article L.742-7 du même code : "L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre, doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R. 723-2 du même code : "La décision du directeur général de l'office sur la demande d'asile est communiquée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception." ; qu'aux termes de l'article R. 733-9 dudit code : " Dans les cas prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article R. 733-6, le recours doit, à peine d'irrecevabilité, être exercé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office. " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 511-1 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Commission des recours des réfugiés, devenue la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour ou comme se maintenant irrégulièrement sur le territoire au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'accusé de réception postal que la décision du 17 janvier 2012 de l'OFPRA a été notifiée à M. A...B...comme étant domicilié... ; que, dans ces conditions, la décision de l'OFPRA ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'adresse indiquée par le requérant ; qu'ainsi, ce dernier bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire national en application des dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait légalement, par l'arrêté litigieux du 16 avril 2012, prendre une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A... B...est fondé à demander l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que, comme le demande le requérant, le préfet lui délivre un titre de séjour, mais seulement que ce dernier procède au réexamen de la situation de M. A...B...et lui délivre, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser Me Brel, avocat de M. A...B..., au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1202431 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 avril 2012 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de M. A...B...et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Brel, avocat de M. A...B..., la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A...B...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejeté.

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N°13BX00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00203
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Jean-Louis JOECKLÉ
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;13bx00203 ?
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