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01/07/2013 | FRANCE | N°12BX02940

France | France, Cour administrative d'appel de, 3ème chambre (formation à 3), 01 juillet 2013, 12BX02940


Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 novembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101718 du tribunal administratif de Cayenne, en date du 2 juillet 2012, qui n'a que partiellement fait droit à sa contestation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, en annulant le refus de

lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour et en...

Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 27 novembre 2012, présentée pour M. D... B..., demeurant..., par Me A... ;

M. B... demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1101718 du tribunal administratif de Cayenne, en date du 2 juillet 2012, qui n'a que partiellement fait droit à sa contestation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 9 novembre 2011 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, en annulant le refus de lui accorder un délai de départ volontaire et l'interdiction de retour et en rejetant le surplus de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2013 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant du Surinam, né en 1972, est entré en France irrégulièrement, en 1993 selon ses dires ; qu'à la suite de son interpellation, le préfet de la Guyane a pris à son encontre, le 9 novembre 2011, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et lui interdisant le retour sur le territoire français ; que M. B...a attaqué cet arrêté devant le tribunal administratif de Cayenne qui, par un jugement du 2 juillet 2012, l'a annulé en tant qu'il n'accordait pas de délai de départ volontaire et en tant qu'il interdisait à l'intéressé le retour sur le territoire français ; que M. B...fait appel de ce jugement en ce qu'il n'a pas annulé l'obligation de quitter le territoire ;

2. Considérant que M. B...reprend, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisance de sa motivation ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d 'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ;

4. Considérant que, si M. B...produit certains documents, notamment des déclarations de revenus, avis de non-imposition, documents médicaux, quelques factures et attestations, ces documents ne sont pas suffisants pour établir qu'il réside, ainsi qu'il le soutient, de façon continue en France depuis l'année 1993 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que s'il se prévaut de la présence de ses frères et cousins en France, il ne démontre pas entretenir des liens avec eux, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le signataire de l'arrêté n'aurait pas pris en compte la présence sur le territoire des frères et des cousins de M.B... ; que le fait que M. B...ait remis son passeport aux autorités à la suite de son interpellation est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse ; qu'ainsi, le moyen tiré de " l'erreur de fait " doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 9 novembre 2011 ; que les conclusions à fin d'injonction et les conclusions présentées en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 12BX02940


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02940
Date de la décision : 01/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-07-01;12bx02940 ?
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