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28/06/2013 | FRANCE | N°13BX00268

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 13BX00268


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2013, présenté pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300034 du 7 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble l'arrê

té du même jour l'assignant à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le p...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 30 janvier 2013, présenté pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300034 du 7 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, ensemble l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention franco-centrafricaine signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Florence Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité centrafricaine, est entré en France, selon ses déclarations, le 26 juillet 2011, à l'âge de vingt ans, sous couvert d'un passeport muni d'un visa de quatre-vingt-dix jours délivré par les autorités consulaires au Maroc ; qu'il s'est maintenu en France irrégulièrement, sans accomplir de démarche en vue de régulariser sa situation ; qu'ayant été interpellé le 2 janvier 2013 à Toulouse, le préfet de la Haute-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; que, par un autre arrêté du 2 janvier 2013, le préfet a assigné M. A... à résidence ; que, par la présente requête, M. A...interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. " ;

3. Considérant que l'arrêté du 2 janvier 2013 vise les textes dont il fait application et énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à l'examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle et familiale de M.A... ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu l'étendue de sa compétence et se serait cru lié par les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre à l'encontre de l'intéressé un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il ne dispose d'aucune attache dans son pays d'origine, que son père réside au Maroc avec quatre de ses frères et soeurs tandis que sa mère, deux de ses soeurs et un de ses frères résident régulièrement en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, est arrivé récemment en France et a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans hors de France ; qu'il n'a sollicité aucun titre de séjour l'autorisant à suivre des études sur le territoire français ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie familiale ou ses études ;

En ce qui concerne la décision de refus d'accorder un délai de départ volontaire :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 (...) " ;

8. Considérant que M. A..., qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour, entre dans le champ d'application des dispositions précitées du b) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à ne pas assortir d'un délai de départ volontaire l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite ; qu'en se bornant à soutenir qu'il était titulaire d'un passeport en cours de validité, qu'il disposait d'une adresse fixe et était scolarisé, l'intéressé ne démontre aucunement qu'il ne présentait pas de risque de fuite à la date de la décision litigieuse ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

9. Considérant que la décision contestée indique que M. A... sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou tout pays où il est légalement admissible, que l'intéressé n'établit être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, vu notamment son absence de demande à ce titre, et qu'il ne se prévaut d'aucun risque particulier en cas de retour en République centrafricaine ; que, dès lors, la décision contestée doit être regardée comme suffisamment motivée ;

En ce qui concerne l'arrêté d'assignation à résidence :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, par dérogation à l'article L. 551-1, dans les cas suivants : 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) / La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée une fois ou plus dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, cette durée ne s'applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. / L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative soit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité dans les conditions prévues à l'article L. 611-2. (...) / Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4" ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ;

11. Considérant que la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité a notamment procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, dite directive " retour " ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir directement de l'article 8 de cette directive au soutien de son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit serait entachée la décision d'assignation à résidence, dès lors qu'à la date de l'arrêté litigieux ladite directive avait été transposée en droit interne ;

12. Considérant que la circonstance que le préfet de la Haute-Garonne lui ait fait obligation de se présenter quotidiennement, entre 9 heures et midi au commissariat central de Toulouse, alors qu'il poursuivait ses études à Saint-Girons, M. A...n'établit pas que l'arrêté d'assignation à résidence serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

13. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités d'assignation à résidence de M. A...aient été fixées par le préfet dans le but de favoriser son départ volontaire dès lors que l'intéressé a été assigné à l'adresse qu'il a lui-même indiqué lors de son audition ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à verser la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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No 13BX00268


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX00268
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;13bx00268 ?
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