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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX01441

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX01441


Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juin 2012, présentée pour M. B... C...demeurant au..., par Me A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804939 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, soit la somme t

otale de 50 462 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2...

Vu la requête enregistrée le 8 juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 11 juin 2012, présentée pour M. B... C...demeurant au..., par Me A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804939 du 11 avril 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige, soit la somme totale de 50 462 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2 535 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus en 2002, 2003 et 2004 ; que parallèlement la société Vendôme, dont M. C...était le gérant de fait, société ayant une activité de vente d'espaces publicitaires, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période du 12 février au 14 décembre 2004 ; qu'à l'issue de ces contrôles, le vérificateur a notamment taxé dans la catégorie des revenus non commerciaux le bénéfice réalisé au titre de l'exercice d'une activité d'agent commercial exercée de manière occulte et, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les sommes mises à la disposition de M. C...par la société Vendôme ; que les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de ces trois années ont été mises en recouvrement le 31 mars 2008 ; que, toutefois, à la suite de la réclamation du contribuable, l'administration a dégrevé les rappels au titre des années 2002 et 2003 ; que M. C... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse, en date du 11 avril 2012, qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes demeurées à sa charge au titre de l'année 2004 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant que M. C...soutient que les pressions et allusions à caractère raciste dont il aurait été victime au cours de la vérification révèlent une absence de réel débat contradictoire ; que cependant ces moyens, qui ne sont assortis d'aucun commencement de preuve ni même d'un dépôt de plainte, ni d'aucune explication sur leur lien avec le caractère contradictoire de la procédure, sont inopérants ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

4. Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne les revenus de capitaux mobiliers, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital " ; qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il résulte de l'instruction que M. C...a perçu sur ses comptes personnels, et sur des comptes au nom de tiers qu'il utilisait frauduleusement, des sommes en provenance des comptes bancaires de la SARL Vendôme, pour un total de 59 230 euros ; qu'il ne peut faire état ni d'un contrat de travail ni d'un lien de subordination dans ses rapports avec la société Vendôme pour justifier de la perception d'une telle somme ; que sa situation de gérance de fait est confirmée par les deux procès-verbaux de l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire signés du 14 décembre 2004 ; qu'il ne conteste pas avoir été le liquidateur de cette société en 2004 ; qu'il s'est abstenu de déposer la déclaration de bénéfices de la société pour cette année, en méconnaissance de l'article 37 du code général des impôts ; que dès lors l'administration était en droit de reconstituer les résultats de la société et de considérer que le bénéfice de la société Vendôme, qui n'a fait l'objet d'aucune distribution officielle, a été mis à la disposition de M. C... ;

5. Considérant, en second lieu, en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal " ; que l'administration fiscale fait valoir que M. C... a exercé de manière indépendante et occulte, une activité d'agent commercial chargé de vendre des espaces publicitaires dont les revenus n'ont pas été déclarés; que M. C..., qui ne conteste pas sérieusement l'existence d'une telle activité, ne justifie pas que les revenus retenus à ce titre auraient été perçus en tant que salarié de la société Vendôme et ne présente aucun élément de nature à justifier ses affirmations selon lesquelles il aurait subi les procédés irréguliers des gérants de cette société ; qu'ainsi c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que l'administration était fondée à considérer son activité d'intermédiaire de vente d'espaces publicitaires comme occulte et à l'évaluer d'office, sur le fondement du 2° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie et des finances, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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No 12BX01441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01441
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PICHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx01441 ?
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