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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX01283


Vu la requête enregistrée le 22 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 mai 2013, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100055 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 17 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier a, au nom de l'Etat, déclaré la construction d'une maison d'habitation non réalisable sur le terrain lui apparten

ant situé au lieu-dit " Las Rochas " ;

2°) d'annuler le certificat d'urban...

Vu la requête enregistrée le 22 mai 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 25 mai 2013, présentée pour M. B... A...demeurant au..., par Me C... ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100055 du 22 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en date du 17 décembre 2010 par lequel le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier a, au nom de l'Etat, déclaré la construction d'une maison d'habitation non réalisable sur le terrain lui appartenant situé au lieu-dit " Las Rochas " ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme en date du 17 décembre 2010 ;

3°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier de lui délivrer un certificat d'urbanisme positif dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que par une décision en date du 17 décembre 2010, le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier a, au nom de l'Etat, délivré un certificat d'urbanisme à M. A... déclarant la construction d'une maison d'habitation non réalisable sur la parcelle cadastrée B-521 lui appartenant, située au lieu-dit " Las Rochas " ; que M. A...interjette appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;

2. Considérant que l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme dispose : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus. (...) " ;

3. Considérant que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / ( ...) " ; que M. A...soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé, pour valider l'un des motifs par lequel le maire de la commune avait déclaré le projet non réalisable, que la voirie de desserte du projet litigieux était insuffisante ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que cette voie - d'ailleurs régulièrement empruntée par M. A...avec son véhicule pour accéder à la parcelle - est empierrée, entretenue et carrossable sur toute sa longueur et que, dès lors, M. A...est fondé à soutenir, d'une part, que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la voirie de desserte du projet était insuffisante et, d'autre part, que le maire de Saint-Bonnet-l'Enfantier a commis une erreur d'appréciation en rejetant, notamment pour ce motif, le certificat d'urbanisme litigieux ;

4. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens ;

Sur la recevabilité de la demande :

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a soutenu le préfet de la Corrèze devant les premiers juges, la demande de M. A...comportait la copie intégrale du certificat d'urbanisme litigieux, décision prise par le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier au nom de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non recevoir opposée à ce titre par le préfet à la demande de M.A... ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

6. Considérant que l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme dispose : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 2° Les constructions et installations nécessaires (...), à l'exploitation agricole (...) " ; que l 'article R. 111-14 du même code dispose : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : (...) b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l 'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; (...) " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...exploite des maraîchages sur les terrains contigus à celui pour lequel il a sollicité un certificat d'urbanisme en vue de la construction de sa maison d'habitation ; qu'il est constant qu'un tel projet devait être regardé comme au nombre de ceux qui, en application du 2° de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisés en dehors des parties actuellement urbanisées des communes qui, comme la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier, ne sont pas dotées d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale opposable ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; que, par suite, les motifs tirés de la situation de la parcelle hors des parties actuellement urbanisées de la commune et de ce que le projet serait de nature, par l'application de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, à compromettre les activités agricoles sont entachés d'erreur de droit ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision contestée du 17 décembre 2010, par laquelle le maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier a, au nom de l'Etat, déclaré non réalisable la construction d'une maison d'habitation ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Considérant que si M. A...demande à la cour d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier de lui délivrer au nom de l'Etat un certificat d'urbanisme positif, l'exécution du présent arrêt implique seulement un réexamen de sa demande ; qu'il est enjoint au maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, de réexaminer la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 22 mars 2012, ensemble la décision du maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier du 17 décembre 2010, prise au nom de l'Etat, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Bonnet-l'Enfantier de réexaminer au nom de l'Etat la demande de M. A...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01283
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : BERSAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx01283 ?
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