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28/06/2013 | FRANCE | N°12BX00842

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 28 juin 2013, 12BX00842


Vu la requête enregistrée le 2 avril 2012 présentée pour Mme A... B...demeurant au..., par Me le Corno ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001400 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 mai 2010 par lequel le maire de la commune d'Anglet lui indique que son terrain est grevé d'un emplacement réservé relatif à la construction d'un équipement public communal ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de mettre à

la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 ...

Vu la requête enregistrée le 2 avril 2012 présentée pour Mme A... B...demeurant au..., par Me le Corno ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001400 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme du 28 mai 2010 par lequel le maire de la commune d'Anglet lui indique que son terrain est grevé d'un emplacement réservé relatif à la construction d'un équipement public communal ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme litigieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Anglet une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

- les observations de Me C...substituant Me Le Corno, avocat de Mme B... et les observations de Me Petit, avocat de la commune d'Anglet ;

1. Considérant que Mme B...est propriétaire indivise des parcelles cadastrées section AD n° 46 et n° 47 sur la commune d'Anglet ; qu'elle a demandé un certificat d'urbanisme d'information concernant ces deux parcelles ; que le 11 janvier 2006, le maire de la commune d'Anglet lui a délivré un certificat d'urbanisme d'information dit " neutre " indiquant notamment que sa propriété est située en zone Ncu du plan local d'urbanisme d'Anglet approuvé le 30 juillet 2004 et qu'elle supportait une servitude d'espace boisé à conserver, à protéger ou à créer ; que par un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2008, passé en force de chose jugée, Mme B...a obtenu l'annulation de ce certificat d'urbanisme pour illégalité du plan local d'urbanisme en tant qu'il a classé les parcelles en cause en zone Ncu et en espace boisé à protéger ; que le maire d'Anglet a alors délivré à MmeB..., le 28 mai 2010, un second certificat d'urbanisme, conformément au jugement du 27 mars 2008, mais mentionnant, sur le fondement du plan d'occupation des sols de 1978, l'existence d'un emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement public communal ; que par requête enregistrée le 2 avril 2012, Mme B...interjette appel du jugement du 2 février 2012, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de ce second certificat d'urbanisme ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, reprenant et modifiant les dispositions du premier alinéa de l'article L. 125-5 ancien du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, par application des règles exposées ci-dessus, l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur ; que, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

4. Considérant que Mme B...soutient que l'emplacement réservé n° 2, figurant au plan d'occupation des sols de la commune de 1978 et grevant ses parcelles cadastrées section AD n° 46 et n° 47, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que si, à raison du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 mars 2008, la commune d'Anglet devait écarter le plan local d'urbanisme pour examiner la seconde demande de Mme B...sur le fondement du document d'urbanisme antérieur, il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas sérieusement contesté par la commune d'Anglet en défense, que l'emplacement réservé n° 2 figurant au plan d'occupation des sols de 1978 et grevant de servitude les parcelles en cause, avait, depuis lors, perdu toute réalité et ne correspondait plus à aucun projet de la commune; qu'ainsi les dispositions du plan d'occupation des sols de 1978 étant elles mêmes devenues illégales dans la mesure où elles maintenaient un tel emplacement, la commune d'Anglet ne pouvait légalement fonder la décision attaquée sur ces dispositions, mais devait se référer ou bien au document d'urbanisme antérieur ou, à défaut, statuer sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que MmeB..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la commune d'Anglet la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Anglet la somme globale de 1 500 euros sur ce fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme, délivré le 28 mai 2010 par le maire d'Anglet, est annulé.

Article 3 : La commune d'Anglet versera à Mme B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 12BX00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX00842
Date de la décision : 28/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LE CORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-28;12bx00842 ?
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