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20/06/2013 | FRANCE | N°12BX03028

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 12BX03028


Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201349-1201893 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2012 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un dél

ai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de l'admett...

Vu la requête, enregistrée le 3 décembre 2012 présentée pour M. B...C...demeurant..., par Me A... ;

M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201349-1201893 du 23 octobre 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 avril 2012 qui lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention franco-gabonaise du 17 août 1960 ;

Vu la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;

Vu le décret n° 2004-684 du 8 juillet 2004 portant publication de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, signée à Libreville le 11 mars 2002 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité gabonaise, né le 21 juin 1983, est entré en France le 18 septembre 2006 pour y poursuivre des études et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour mention " étudiant " qui a été renouvelée à compter du 22 novembre 2006 ; que, par arrêté du 2 avril 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 14 octobre 2011, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays dont il a la nationalité comme destination d'une éventuelle mesure d'éloignement ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention conclue le 2 décembre 1992 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, publiée par le décret n° 2003-963 du 3 octobre 2003 : " Les ressortissants de chacune des parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants (...) " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même convention : " Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants gabonais doivent posséder un titre de séjour. (...) Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. " ; qu'aux termes de l'article 12 de ladite convention : " Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l'application des législations respectives des deux parties contractantes sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 5° A l'étranger ressortissant d'un pays ayant signé avec la France un accord de réciprocité relatif à l'admission au séjour des étudiants. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce que soutient le requérant, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;

4. Considérant, en second lieu, que le requérant, qui s'est inscrit en BTS " Management des unités commerciales ", n'a pas obtenu de diplôme au terme de trois années universitaires consécutives entre 2006 et 2009 ; qu'il s'est inscrit pour l'année universitaire 2009-2010, en troisième année du diplôme européen d'études supérieures en marketing (DEESMA), qu'il n'a pas davantage obtenu ; qu'il s'est réinscrit dans cette même discipline et, parallèlement, en master européen " Management et stratégie des entreprises " au titre de l'année universitaire 2010-2011 au cours de laquelle il a également été ajourné, y compris à l'issue de la session de rattrapage de janvier 2012 ; qu'il n'a ainsi, et malgré l'obtention de certains crédits d'enseignements, obtenu aucun diplôme durant six années ; que, par suite, et nonobstant les circonstances qu'il ait été autorisé à s'inscrire en Master 2 pour l'année 2012-2013 à Lille, et que le double cursus présenté soit en relation avec son projet professionnel, qu'il ne décrit d'ailleurs pas, le requérant ne saurait soutenir qu'il a progressé dans ses études ; que, dans ces conditions, en retenant l'absence de progression dans le déroulement des études de M. C... pour estimer qu'elles ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n'est fondé ; que, dès lors, M. C...ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celles l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention d'établissement entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise du 11 mars 2002 : " (...) Les autorités de l'une ou l'autre des parties contractantes ayant prononcé une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant de l'autre partie sont tenues de lui permettre d'avertir immédiatement un conseil, son consulat ou une personne de son choix, afin d'assurer la sauvegarde des ses biens et intérêts privés " ; que ces stipulations n'ont pas été méconnues dès lors que l'obligation de quitter le territoire français était assortie d'un délai d'un mois à compter de sa notification et que ce délai permettait à M. C... d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'accord multilatéral du 22 juin 1960 sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté, que le Gabon a signé le 15 août 1960, cet accord, n'a eu, en tout état de cause, ni pour objet ni pour effet de déroger aux dispositions applicables, dans chaque Etat, à l'entrée et au séjour des nationaux de l'autre Etat ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le requérant n'établit pas en quoi son retour serait de nature à comporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N° 12BX03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX03028
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : AGBA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;12bx03028 ?
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