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20/06/2013 | FRANCE | N°12BX02937

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 12BX02937


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201979 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoi

ndre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astre...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201979 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès,

1. Considérant que M.A..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2012 du préfet de la Charente-Maritime portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", de s'assurer de la réalité et du sérieux des études que l'étranger déclare accomplir ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...s'est inscrit pour l'année universitaire 2009-2010, en première année de licence mention " génie civil mécanique, génie des procédés " à l'université de La Rochelle ; qu'ayant échoué dans cette filière, il s'est inscrit en 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 en première année de licence de droit, économie, gestion mention gestion, sans valider le moindre semestre ; qu'en se bornant à soutenir que, malgré ses échecs répétés, il n'a pas démérité, le requérant n'établit pas qu'en estimant qu'il ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études, le préfet aurait entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 1999 où il a effectué ses études et où résident sa mère ainsi que sa soeur et l'un de ses frères, et que son beau-père souhaite l'adopter, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache à Madagascar où vivent son père et l'un de ses frères ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12BX02937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02937
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CIANCIARULLO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;12bx02937 ?
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