Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2012, présentée pour M. B... A...demeurant..., par Me C... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1200803 du 23 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme étant manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 100 euros par jour ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :
- le rapport de Frédérique Mme Munoz-Pauziès, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité sénégalaise, relève appel de l'ordonnance du 23 mai 2012 par laquelle le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté comme manifestement irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guyane du 7 février 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour ;
2. Considérant qu'il ressort des propres écritures de M. A...que l'arrêté litigieux, qui comportait la mention des voies et délais de recours, lui a été remis en main propre au guichet de la préfecture le 28 février 2012 ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé a refusé de signer la rubrique " reçu en main propre pour valoir notification ", M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que sa demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cayenne le 21 mai 2012, a été rejetée comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 12BX02861