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20/06/2013 | FRANCE | N°11BX03231

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 20 juin 2013, 11BX03231


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est au 3 place de la Pyramide la Défense 9 à Puteaux (92800), représentée par ses représentants légaux, par Me B... ;

La société Otis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600459 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Abymes à lui verser une somme de 21 932,99 euros en vertu de son contrat de sous-traitance passé avec la socié

té Arnoud et Fils ;

2°) de condamner la commune des Abymes à lui payer la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2011, présentée pour la société Otis, société en commandite simple, dont le siège est au 3 place de la Pyramide la Défense 9 à Puteaux (92800), représentée par ses représentants légaux, par Me B... ;

La société Otis demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600459 du 6 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune des Abymes à lui verser une somme de 21 932,99 euros en vertu de son contrat de sous-traitance passé avec la société Arnoud et Fils ;

2°) de condamner la commune des Abymes à lui payer la somme de 21 932,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2004, date de la première mise en demeure, et capitalisation desdits intérêts jusqu'au 26 janvier 2012 ;

3°) de mettre à la charge de la commune des Abymes une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mai 2013 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me C...substituant MeA..., pour la commune des Abymes ;

1. Considérant que, par un contrat signé le 10 juillet 2000, la société Arnoud et Fils a confié à la société Otis, en qualité de sous-traitant dans le cadre d'un marché liant ladite société Arnoud et Fils à la commune des Abymes, maître d'ouvrage, de travaux de réaménagement de l'hôtel de ville, la réalisation du lot n° 6 correspondant à la fourniture et la pose d'un monte-escalier pour personnes à mobilité réduite ; que la société Otis a demandé la condamnation de la commune des Abymes à lui verser une somme de 21 932,99 euros en vertu de son contrat de sous-traitance passé avec la société Arnoud et Fils ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal que la société Otis a recherché la mise en oeuvre de son droit au paiement direct par la commune des Abymes résultant des travaux portant sur le réaménagement de l'hôtel de ville ; que le tribunal a pu, sans méconnaître le principe du contradictoire, constater d'office que la société ne justifiait ni n'alléguait que la commune l'ait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, accepté en tant que sous-traitant et ait agréé ses conditions de paiement, conditions d'engagement de l'action en paiement direct du sous-traitant auprès du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, le tribunal administratif de Basse-Terre n'a pas soulevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ni statué sur un moyen dont il n'était pas saisi ; que, par suite, le jugement n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien fondé de la demande :

3. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été " accepté " par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été " agréées " par le maître de l'ouvrage ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Arnoud et Fils, titulaire du marché de travaux pour le réaménagement du hall de l'hôtel de ville des Abymes, a sous-traité l'exécution d'une partie des travaux qui faisaient l'objet de son contrat avec la commune des Abymes à la société Otis ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société Otis disposait d'une acceptation expresse par le maître de l'ouvrage de sa qualité de sous-traitante des travaux faisant l'objet du marché susmentionné ; que la société requérante ne saurait se prévaloir des termes du marché de sous-traitance qu'elle a conclu avec la société Arnoud et Fils et qui prévoit le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage pour soutenir qu'elle disposait d'un droit au paiement direct du maître de l'ouvrage ; qu'elle ne justifie ni même n'allègue que l'entreprise titulaire du marché ait adressé au maître de l'ouvrage une demande, sous forme de déclaration spéciale contenant les renseignements nécessaires à cette acceptation et à cet agrément ; que, dans ces conditions, alors même que la commune des Abymes n'ignorait pas son intervention sur le chantier en cause et avait entretenu des relations directes avec elle pendant les travaux, la société Otis ne remplissait pas les conditions définies par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 pour pouvoir prétendre au paiement direct par la commune des Abymes des travaux exécutés en application du contrat de sous-traitance qu'elle avait passé avec l'entreprise titulaire du marché ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que pour demander la condamnation de la commune des Abymes à lui verser la somme dont elle demeure impayée au titre de ses travaux de sous-traitance, la société requérante soutient que la commune, maitre d'ouvrage, a méconnu l'article 14-1 de la loi susvisée du 31 décembre 1975, aux termes duquel : " Pour les contrats (...) de travaux publics : - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3, mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter de ses obligations (...) " et que, du fait de ce défaut de surveillance, le maître de l'ouvrage ne peut s'opposer à l'action directe en paiement même si le sous-traitant n'a pas été accepté par le maître de l'ouvrage ;

6. Considérant que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au paiement direct s'applique " aux marchés passés par l'État, les collectivités locales, les établissements et entreprises publiques " sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à un certain montant, et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II " ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la société Otis soutient que la commune aurait dû mettre en demeure l'entrepreneur principal ou le sous-traitant lui-même de s'acquitter des obligations d'acceptation et d'agrément ; que si la société Otis entend ainsi demander que le maître de l'ouvrage soit condamné à lui verser la somme qu'elle réclame sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute, cette demande, fondée sur une cause juridique nouvelle en appel, est irrecevable ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Otis n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune des Abymes à lui verser une somme de 21 932,99 euros en vertu de son contrat de sous-traitance passé avec la société Arnoud et Fils ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant au paiement des intérêts au taux légal et à leur capitalisation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune des Abymes, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, la somme que la société Otis demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Otis une somme de 1 000 euros à verser à la commune des Abymes au titre de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Otis est rejetée.

Article 2 : La société Otis versera à la commune des Abymes une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 11BX03231


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX03231
Date de la décision : 20/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Sous-traitance.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : JOSSERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-20;11bx03231 ?
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