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18/06/2013 | FRANCE | N°12BX01373

France | France, Cour administrative d'appel de, 5ème chambre (formation à 3), 18 juin 2013, 12BX01373


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée pour la société Multi-Média Services, dont le siège est situé 3087 rue de la Gare à Boschepe (59299), représentée par son représentant légal, par MeA... ;

La société Multi-Média Services demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000825 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration d'un montant de 19 144 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajo

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Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 4 juin 2012, présentée pour la société Multi-Média Services, dont le siège est situé 3087 rue de la Gare à Boschepe (59299), représentée par son représentant légal, par MeA... ;

La société Multi-Média Services demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000825 du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration d'un montant de 19 144 euros sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er juin au 31 octobre 2008 par avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009 ;

2°) de prononcer, à titre principal, la décharge totale de la majoration précitée mise en recouvrement le 9 juillet 2009, à titre subsidiaire, la décharge de cette pénalité à due concurrence d'un montant de 14 433 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, dans tous les cas, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2013 :

- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Olivier Gosselin, rapporteur public ;

1. Considérant que la société anonyme Multi-Média Services, société de droit belge, a créé un établissement à Châteauroux, inscrit au registre du commerce et des sociétés le 27 août 2008, qui avait pour activité la vente en gros de DVD ; que cet établissement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui a porté sur la période du 1er juin 2008 au 31 octobre 2008 ; qu'à la suite de ce contrôle, l'administration a, par proposition de rectification datée du 24 mars 2009, annulé le crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 60 202 euros que l'établissement avait porté sur sa déclaration CA 3 du mois de septembre 2008 et appliqué la majoration de 40 % prévue, en cas de manquement délibéré, par l'article 1729 du code général des impôts sur le montant de taxe sur la valeur ajoutée nette due ; que la société Multi-Média Services interjette appel du jugement du 29 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge totale de la majoration de 40 %, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de cette pénalité ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué doit être regardé comme ayant notifié à la société Multi-Média Services le 2 avril 2012, date à laquelle le pli recommandé avec avis de réception contenant cette décision juridictionnelle a été remis à cette dernière par les services de La Poste ; que la présente requête a été enregistrée au greffe de la cour, sous forme de télécopie, le 1er juin 2012 ; que la société Multi-Média Services a régularisé cette requête, par la transmission de l'original, le 4 juin 2012 ; qu'ainsi, la requête a été présentée dans le délai prévu par l'article R. 811-2 du code précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir invoquée par le ministre de l'économie et des finances, tirée de la tardivité de la requête, ne peut qu'être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant, en premier lieu, que la société Multi-Média Services, qui fait valoir que son établissement, inscrit au registre du commerce et des sociétés seulement à compter du 27 août 2008 pour une activité démarrée le 1er juin précédent, a procédé à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre des opérations réalisées pendant la période vérifiée sur la déclaration CA 3 de décembre 2008, soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que cette chronologie démontre l'absence de manquement délibéré au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; que, toutefois, les premiers juges, qui ont rappelé que l'établissement avait mentionné un crédit de taxe au titre du troisième trimestre de l'année 2008, ont indiqué qu'il ne pouvait ignorer que ses opérations étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée et que la régularisation de sa situation avant l'intervention de la proposition de rectification n'était pas de nature, par elle-même, à remettre en cause les éléments établissant l'existence d'un manquement délibéré ; que le tribunal a ainsi répondu au moyen de la société Multi-Média Services reposant sur la chronologie des faits dont elle se prévaut ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que la société Multi-Média Services soutient que les premiers juges se sont contredits dans les motifs en assignant au comportement de son établissement le but d'éluder l'impôt tout en précisant qu'il n'avait tiré aucun avantage à avoir déclaré ses opérations sous le régime des livraisons intracommunautaires ; qu'en réalité, en indiquant que la régularisation opérée par l'établissement sur la déclaration CA 3 de décembre 2008 n'infirmait pas l'existence d'un manquement délibéré quand bien même celui-ci n'aurait pas tiré d'avantage de ses déclarations erronées, les premiers juges ont répondu, pour les écarter, aux moyens tirés, d'une part, de la régularisation, d'autre part, de l'absence de profit en définitive, pour l'établissement, du manquement relevé par l'administration ; qu'ils n'ont pas, ce faisant, entaché les motifs de leur jugement d'une contradiction ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'application de la majoration :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'établissement de la société anonyme Multi-Média Services, inscrit au registre du commerce et des sociétés de Châteauroux, présentait le caractère d'un établissement stable en France ; que, pour l'exercice de leur activité de vente en gros de DVD en France, l'établissement procédait à la cession des marchandises à la société belge, sous le régime des livraisons intracommunautaires exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en France par application de l'article 262 ter 1° du code général des impôts, et la société belge revendait ces marchandises aux clients sur le territoire français, également dans le cadre des livraisons intracommunautaires, avec un coefficient de marge de 1,13 ; que l'établissement, dûment inscrit au registre du commerce et des sociétés en France, comme il a été dit, et qui s'est attaché à mettre en oeuvre une procédure visant à placer sous le régime des livraisons intra-communautaires les ventes qu'il effectuait en réalité lui-même aux clients français, les marchandises ne quittant pas le territoire français, ne pouvait ignorer qu'en sa qualité d'établissement en France, les opérations auxquelles il se livrait étaient assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 256 du code général des impôts ; que sa connaissance du régime de la taxe sur la valeur ajoutée en France est d'ailleurs révélée par le dépôt d'une demande de remboursement de crédit au titre du 3ème trimestre de l'année 2008 ; que le comportement de l'établissement de la société Multi-Média Services, qui a ainsi cherché à éluder le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, caractérise un manquement délibéré ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la promptitude de l'établissement à régulariser sa situation sur la déclaration CA 3 du mois de décembre 2008, déposée début janvier 2009, après la réception de l'avis de vérification de comptabilité le 6 décembre, n'est pas de nature à démontrer la bonne foi dont elle entend se prévaloir ; que la société, qui ne saurait sérieusement invoquer l'inadaptation du logiciel de comptabilité utilisé par l'établissement, ne peut utilement faire valoir qu'en définitive, ce dernier n'a pu tirer aucun avantage des déclarations erronées de taxe sur la valeur ajoutée et qu'en raison de l'auto-liquidation de la taxe par les clients français, le Trésor Public n'a pas été lésé ; que la société requérante ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 13-N-1-07 n° 84 du 19 février 2007, qui ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui est fait application ; qu'il suit de là que les premiers juges ont estimé à bon droit que l'administration rapportait la preuve, qui lui incombait, du caractère délibéré du manquement commis par l'établissement de la société Multi-Média Services dans ses obligations fiscales ;

En ce qui concerne le montant de la majoration :

8. Considérant qu'aux termes de 269 du code général des impôts : " 1. Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l'acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; / (...) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats visés au a du 1 et pour les opérations mentionnées au b, c, d, et e du 1, lors de la réalisation du fait générateur... " ;

9. Considérant qu'il ressort de la proposition de rectification que, pour retenir un chiffre d'affaires taxable de 551 193,80 euros, la vérificatrice a pris en compte, notamment, la facture n° 8035020 du 4 novembre 2008 au nom de la société Cdiscount pour un montant de 171 213,75 euros hors taxes et la facture n° 8040497 établie le 25 novembre 2008 au nom de la SARL MC et C pour un montant de 12 886,25 euros hors taxes ; qu'il n'est pas établi que les livraisons de biens correspondant à ces factures, postérieures à la période vérifiée, aient été effectuées antérieurement au terme de cette période, soit le 31 octobre 2008, et que la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces livraisons était exigible avant cette date ; que, par suite, comme le fait valoir la société, ces montants ne pouvaient être inclus dans les droits rappelés au titre de cette période, droits sur lesquels pouvait être appliquée la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ; que, dès lors que le chiffre d'affaires taxable s'élève à la somme de 367 093,80 euros, la base à retenir pour le calcul de la majoration contestée doit être fixée au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, à savoir la somme de 71 959 euros, diminuée de la taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la même période, laquelle a été admise par l'administration à hauteur d'un montant non critiqué de 60 173 euros ; que la taxe sur la valeur ajoutée nette due s'élevant ainsi à la somme de 11 777 euros, la majoration de 40 % ne pouvait excéder la somme de 4 711 euros ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Multi-Média Services est fondée seulement à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la décharge, à due concurrence d'un montant de 14 433 euros, de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts à laquelle elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Multi-Média Services tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La société Multi-Média Services est déchargée, à due concurrence de la somme de 14 433 euros, de la majoration prévue par l'article 1729 du code général des impôts qui lui a été réclamée par avis de mise en recouvrement du 9 juillet 2009.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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N° 12BX01373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX01373
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Michel BAYLE
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : WIBAUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-18;12bx01373 ?
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