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10/06/2013 | FRANCE | N°12BX02058

France | France, Cour administrative d'appel de, 6ème chambre (formation à 3), 10 juin 2013, 12BX02058


Vu la requête enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant au..., par Me Desporte ;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200539 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé le récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue d'un délai de trente jours

et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 ja...

Vu la requête enregistrée le 2 août 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant au..., par Me Desporte ;

Mlle C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200539 du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 23 janvier 2012 par lequel le préfet de la Gironde a abrogé le récépissé constatant le dépôt de sa demande d'asile, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue d'un délai de trente jours et a fixé le Nigéria comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 23 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale", dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 16 juillet 2012 du bureau d'aide juridictionnelle admettant Mlle C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2013 :

- le rapport de M. Jean-Emmanuel Richard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;

- les observations de Me B...substituant Me Desporte avocat de Mme C...;

1. Considérant que MlleC..., de nationalité nigériane, est entrée irrégulièrement en France au mois de mai 2010 et a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; qu'à la suite du rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2011, le préfet a, par un arrêté en date du 23 janvier 2012, abrogé le récépissé de demandeur d'asile, rejeté sa demande de titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à l'issue du délai d'un mois, et fixé le Nigeria comme pays de renvoi ; que Mlle C... fait appel du jugement du 16 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant que par un arrêté du 2 mai 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 16 du 17 mars 2011 au 2 mai 2011, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme Isabelle Dilhac, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents, à l'exception de certaines catégories d'actes, dont les décisions en matière de police des étrangers ne font pas partie ; que cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque en fait ;

3. Considérant que l'arrêté en litige vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 742-7, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont il fait application ; qu'il fait état du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 janvier 2011 de la demande de MlleC..., ainsi que de son entrée récente sur le territoire national, de sa situation de célibataire sans charge de famille et de ce qu'elle ne justifie pas être isolée dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que MlleC..., âgée de dix-neuf ans à la date de la décision contestée, est célibataire, sans enfant à charge ; qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions de son séjour en France, la décision de rejet de demande de titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi méconnu, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, Mlle C... ne saurait utilement se prévaloir, pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé à la suite du rejet de sa demande d'asile, des dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle n'avait pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'était pas tenu d'examiner d'office si elle en remplissait les conditions ;

8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) " et qu'aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants " ;

9. Considérant que Mlle C...fait valoir qu'elle encourt des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine en raison de sa religion et de sa situation de femme isolée, sans instruction ni ressource ; que, toutefois, les allégations de l'intéressée, dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 janvier 2011, ne permettent pas de tenir pour établi que son retour dans son pays d'origine mettrait en péril sa vie ou l'exposerait personnellement à des risques de persécutions ou de traitements contraires aux articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requérante, n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mlle C...est rejetée.

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No 12BX02058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02058
Date de la décision : 10/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-05 Étrangers. Réfugiés (voir : Asile) et apatrides.


Composition du Tribunal
Président : M. CHEMIN
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : DESPORTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-10;12bx02058 ?
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