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06/06/2013 | FRANCE | N°12BX02970

France | France, Cour administrative d'appel de, 4ème chambre (formation à 3), 06 juin 2013, 12BX02970


Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200732 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 8 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour

dans les vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200...

Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ;

Mme B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200732 du 20 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Vienne en date du 8 mars 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans les vingt jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité algérienne, est entrée en France en mars 2006, à l'âge de 12 ans, après avoir été inscrite sur le passeport de sa soeur à laquelle elle a été confiée par acte de kafala le 3 juillet 2006 ; que, devenue majeure, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Haute-Vienne ; que, par arrêté en date du 8 mars 2012, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 septembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2012 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que par une décision, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Haute-Vienne a délivré à Mme B...une autorisation provisoire de séjour pour une durée de quatre mois en tant qu'étranger malade ; que cette autorisation provisoire de séjour a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a été suivie d'aucune exécution, ainsi que la fixation du pays de renvoi ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elle porte sur l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de renvoi ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que si Mme B...soutient qu'elle est présente sur le territoire national depuis 2006 et que sa soeur et sa nièce résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, dès l'âge de 16 ans, la jeune fille s'est éloignée du foyer familial, a été déscolarisée, placée en foyer d'accueil, puis a commis divers actes de délinquance dont les plus récents, en date des 18 et 21 janvier 2012 ont donné lieu à une condamnation à une peine de prison ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident dix de ses frères et soeurs et ses parents et où elle a vécu la plus grande partie de sa vie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressée, qui est célibataire sans enfant, l'arrêté attaqué du préfet de la Haute-Vienne n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de l'admettre au séjour sur le fondement des stipulations sus énoncées de l'accord franco-algérien n'est pas entaché d'illégalité et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

5. Considérant, en second lieu, que selon les dispositions de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions de l'accord franco-algérien du 26 décembre 1968 équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme B...ne remplissait pas les conditions prévues au 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B...dirigées contre l'arrêté du 8 mars 2012 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe l'Algérie comme pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

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N°12BX02970


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 12BX02970
Date de la décision : 06/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MARTY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.de;arret;2013-06-06;12bx02970 ?
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